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13/05/1992 | FRANCE | N°80314

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1992, 80314


Vu 1°), sous le n° 80 314, la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'il accorde cette décharge pour l'année 1974 et omet de le

faire pour les années 1978 et 1979 ;
Vu 2°), sous le n° 82 444, l...

Vu 1°), sous le n° 80 314, la requête, enregistrée le 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... en Suisse ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris lui a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'il accorde cette décharge pour l'année 1974 et omet de le faire pour les années 1978 et 1979 ;
Vu 2°), sous le n° 82 444, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 2 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1986 ;
- de décider que M. Jacques X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1975, 1976 et 1977 à raison des droits et pénalités dont le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge ;
- de rejeter le surplus des conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif et concernant les années 1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION et le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris tendait à la décharge : 1°) de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt, ainsi que des pénalités y ajoutées, auxquels, par voie de rôles mis en recouvrement le 30 avril 1980, il a été primitivement assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975, 2°) de l'impôt sur le revenu et des pénalités y ajoutées auxquels, par voie de rôle mis en recouvrement le 30 avril 1982, il a été primitivement assujetti au titre de l'année 1979, 3°) des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, ainsi que des pénalités y ajoutées, auxquels, par voie de rôles mis en recouvrement le 30 avril 1982, il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976, 1977 et 1978 etde l'année 1975 ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé M. X... des "cotisations supplémentaires auxquels il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977" ; qu'il ressort tant des visas que des motifs de ce jugement que le tribunal a entendu décharger M. X... de l'ensemble des impositions contestées par celui-ci et que c'est par suite d'erreurs matérielles que le tribunal a, d'une part, déchargé M. X... d'impositions relatives à l'année 1974, d'autre part, omis de faire expressément droit aux conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à la décharge des impositions primitives et des pénalités y ajoutées établies au titre des années 1975 à 1979 et des impositions supplémentaires et des pénalités y ajoutées établies au titre de l'année 1978 ; qu'il y a lieu de supprimer la mention de l'année 1974 dans l'article 1er du jugement attaqué et, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la rectification des autres erreurs matérielles commises par le tribunal administratif, d'examiner le bien-fondé des conclusions du recours du ministre qui tendent au rétablissement de M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt à raison de l'intégralité des droits et des pénalités dont le tribunal l'a expressément déchargé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait connaître, en 1972, à l'administration fiscale qu'il avait transféré, le 1er juin 1971, son habitation principale de Neuilly-sur-Seine à Martigny (Suisse) et lui a communiqué son adresse dans cette localité ; que c'est d'ailleurs à cette adresse que l'administration lui a, notamment, envoyé le 17 décembre 1978, une notification de redressements concernant ses revenus de l'année 1972 et, le 23 octobre 1979, une mise en demeure de produire la déclaration de l'ensemble de ses revenus de l'année 1976 ; que les notifications des 21 décembre 1979, 18 mars 1980, 18 décembre 1980 et 2 décembre 1981, par lesquelles l'administration lui a indiqué les motifs pour lesquels elle estimait qu'il avait conservé son domicile fiscal en France, lui a fait part, en conséquence, de son intention de l'y assujettir à l'impôt sur le revenu, et a porté à sa connaissance les bases et modalités de détermination des impositions qu'elle envisageait de mettre à sa charge, par voie de taxation d'office, au titre des années 1975 à 1979, pour lesquelles il n'avait souscrit aucune déclaration de son revenu global, ont été envoyées, non à l'adresse en Suisse de M. X..., mais à Paris, au siège des sociétés "Nouvelles Editions Musicales Caravelle", "Editions Eden Roc" et "Paris Tour Eiffel", dont, selon l'administration, il était le dirigeant de fait, et à Neuilly-sur-Seine, à l'adresse de son ancien domicile, où elle estimait qu'il avait continué à résider ; que les plis recommandés avec demande d'avis de réception qui contenaient ces notifications ont été retournés à l'administration avec la mention : "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il n'est pas allégué que M. X... aurait néanmoins eu, en fait, connaissance desdites notifications, avant la mise en recouvrement des impositions qui font l'objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'époque de l'envoi des notifications ci-dessus mentionnées, la résidence dont M. X... disposait en Suisse, où il possédait un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité non salariée, et était soumis, à des impôts cantonaux et fédéraux sur le revenu, n'avait aucun caractère fictif ; qu'ainsi, l'adresse de M. X... à Martigny, seule officiellement communiquée à l'administration, était celle à laquelle cette dernière devait lui envoyer toutes les notifications le concernant, même si elle estimait que l'intéressé avait gardé son domicile fiscal en France et devait être soumis à l'impôt à raison de l'ensemble des revenus dont l'imposition est attribuée à la France par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 lorsqu'ils bénéficient à des contribuables ayant la qualité de résident en France ; qu'en expédiant ces plis à d'autres adresses, l'administration n'a pas pris les mesures propres à assurer l'application, en l'espèce, des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, ultérieurement reprises à l'article 181 A du code général des impôts, puis à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles "les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'ayant été mises en recouvrement sans que les notifications prévues par ces dispositions, aient pu parvenir à M. X..., les impositions primitives et supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1975 à 1979, sur les bases définies par ces notifications, ont été établies selon une procédure irrégulière ; que M. X... était donc fondé à en demander la décharge ; que, dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de rejeter les conclusions ci-dessus analysées du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, d'autre part, de faire droit aux conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la rectification de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il ne prononce pas expressément la décharge de l'ensemble des impositions contestées par l'intéressé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1986 est remplacé par le suivant : " Article 1er : M. X... est déchargé des droits et pénalités auxquels il a été primitivement et supplémentairement assujetti, en matière d'impôt surle revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, au titre des années 1975 à 1979, dans les rôles de la ville de Neuilly-sur-Seine, articles 35003/45 à 35006/45, ME 35002/41, 5345/22 à 5349/22 et ME 5001/21".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80314
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet rectification
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-01-03-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - ENVOI -Preuve de l'envoi de la notification à son destinataire - Notification faite à une adresse autre que l'adresse à l'étranger communiquée à l'administration par le contribuable.

19-01-03-02-02-03 Contribuable ayant fait connaître à l'administration fiscale qu'il avait transféré son habitation principale de Neuilly-sur-Seine à Martigny (Suisse) et lui a communiqué son adresse dans cette localité. Les notifications par lesquelles l'administration lui a indiqué les motifs pour lesquels elle estimait qu'il avait conservé son domicile fiscal en France, lui a fait part, en conséquence, de son intention de l'y assujettir à l'impôt sur le revenu, et a porté à sa connaissance les bases et modalités de détermination des impositions qu'elle envisageait de mettre à sa charge, ont été envoyées, non à l'adresse en Suisse du contribuable, mais à Paris, au siège des sociétés dont, selon l'administration, il était le dirigeant de fait, et à Neuilly-sur-Seine, à l'adresse de son ancien domicile, où elle estimait qu'il avait continué à résider. Les plis recommandés avec demande d'avis de réception qui contenaient ces notifications ont été retournés à l'administration avec la mention : "N'habite pas à l'adresse indiquée". A l'époque de l'envoi des notifications ci-dessus mentionnées, la résidence dont le contribuable disposait en Suisse, où il possédait un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité non salariée, et était soumis à des impôts cantonaux et fédéraux sur le revenu, n'avait aucun caractère fictif. Ainsi, l'adresse à Martigny, seule officiellement communiquée à l'administration, était celle à laquelle cette dernière devait lui envoyer toutes les notifications le concernant, même si elle estimait que l'intéressé avait gardé son domicile fiscal en France et devait être soumis à l'impôt à raison de l'ensemble des revenus dont l'imposition est attribuée à la France par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 lorsqu'ils bénéficient à des contribuables ayant la qualité de résident en France. En expédiant ces plis à d'autres adresses, l'administration n'a pas pris les mesures propres à assurer l'application, en l'espèce, des dispositions du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, reprises à l'article 181 A du C.G.I., puis à l'article L.76 du livre des procédures fiscales. Impositions établies selon une procédure irrégulière.


Références :

CGI 181 A
CGI Livre des procédures fiscales L76
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 80314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80314.19920513
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