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13/05/1992 | FRANCE | N°82759

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 13 mai 1992, 82759


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1986, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires et pénalités laissé

es à sa charge ;
3°) subsidiairement, de nommer un expert pour l'examen de se...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1986, présentée par M. Georges Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires et pénalités laissées à sa charge ;
3°) subsidiairement, de nommer un expert pour l'examen de ses comptes bancaires de 1977 à 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant qu'il ne résulte pas avec certitude de l'instruction que la lettre recommandée contenant la notification de redressements du 23 décembre 1980 adressée à " M. Y..., Résidence Mantan, 94, Boulevard Massena à Paris (75013)", remise au service des postes le 29 décembre 1980 et renvoyée au service des impôts avec le cachet postal "retour à l'envoyeur" aurait été effectivement présentée au domicile de M. Y..., qui habitait 9, Villa d'Este, Résidence Mantoue, 94, Boulevard Massena, à Paris (75013), dans des conditions de nature à interrompre la prescription de l'année 1976, visée par ladite notification ; qu'ainsi la notification dont s'agit n'a pu interrompre la prescription et que l'imposition contestée de l'année 1976 était prescrite à la date du 30 novembre 1982 à laquelle elle a été mise en recouvrement ;
En ce qui concerne les revenus catégoriels :
Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'année 1979 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales que la procédure de taxation d'office est applicable aux contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai la déclaration d'ensemble de leurs revenus, et qui n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... n'avait pas déposé dans le délai légal la déclaration de ses revenus de l'année 1979 ; que, d'autre part, s'il a envoyé sa déclaration dès réception de la mise en demeure du 11 décembre 1980, il ressort des pièces du dossier qu'il avait accusé réception le 29 octobre 1980, soit plus de trente jours auparavant, d'une précédente demande de l'administration en date du 27 octobre 1980, qui, contrairement à ce qu'il soutiet, avait le caractère, non d'une simple invitation, mais d'une véritable mise en demeure ; qu'ainsi l'administration a régulièrement suivi la procédure de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant, d'une part, que l'administration a imposé dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année 1979, une somme de 278 030 F qui a été inscrite au crédit du compte-courant ouvert à M. Y... dans les écritures de la société à responsabilité limitée "COORTEC", dont il était gérant minoritaire, le 31 décembre 1979 ; que si M. Y... soutient qu'il s'agirait d'une écriture rétroactive passée au début de 1980 lors de l'établissement du bilan, et que la somme de 278 030 F ci-dessus aurait été comprise dans la base de son imposition de l'année 1980, il ne justifie pas de cette allégation, qui est contredite par sa propre réclamation contentieuse ; qu'ainsi M. Y... doit être regardé, comme il l'a reconnu lui-même dans sa réclamation du 10 janvier 1983, comme ayant eu la disposition de la somme litigieuse dès le 31 décembre 1979 ;
Considérant, d'autre part, que, sur le fondement des dispositions du 1 2°) de l'article 109 du code général des impôts, l'administration a imposé, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, l'avantage en nature constitué par la dispense d'intérêts dont étaient assorties les avances sans intérêt consenties à M. Y... par la société à responsabilité limitée "I.F.P.", dont il était gérant majoritaire, pendant les années 1977, 1978 et 1979 ; que si M. Y... soutient qu'il se serait simplement interposé entre la société et sa mère, qui aurait été la véritable bénéficiaire des avances et de l'avantage en nature, il n'en apporte pas la preuve qui lui incombe du fait de son appréhension effective des sommes en cause, résultant de ce qu'elles ont été prélevées sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, codifié à l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases et éléments ayant servi au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ;
Considérant qu'il résulte des explications de l'administration qu'après avoir engagé à l'égard de M. Y... la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'origine de 102 sommes, dont certaines d'un montant infime, portées au crédit des comptes bancaires et comptes courants de l'intéressé pendant les années 1977, 1978 et 1979 et totalisant 1 115 178,90 F, elle aurait admis les réponses du contribuable concernant la plupart de ces crédits et exercé son pouvoir de taxation d'office en vertu de l'article L.69 du même livre sur 36 seulement de ces sommes totalisant 515 052,82 F ; que, cependant, la notification du 10 novembre 1981 et les notifications rectificatives des 18 janvier et 26 mai 1982 se bornent à indiquer, en ce qui concerne les sommes taxées d'office et pour chacune des années d'imposition, des montants globaux en dernier lieu de 128 720 F, 187 022 F et 200 809 F, sans aucun détail ni explication permettant au contribuable de rapprocher ces chiffres des crédits bancaires et de comptes courants portés sur les demandes de justifications du 24 juillet 1981 et de discerner les sommes pour lesquelles ses réponses ou justifications étaient admises de celles pour lesquelles il lui restait à apporter la preuve lui incombant en raison de sa situation de taxation d'office ; que de telles notifications ne satisfaisaient pas aux prescriptions du texte précité et que la procédure d'imposition a été entachée d'une irrégularité de ce chef ;
En ce qui concerne les pénalités afférentes aux impositions encore en litige :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que si M. Y... a envoyé la déclaration de ses revenus de l'année 1979 dès réception de la mise en demeure du 11 décembre 1980, il avait accusé réception le 29 octobre 1980 d'une précédente mise en demeure en date du 27 octobre 1980 ; qu'ayant ainsi reçu deux mises en demeure, il encourait la majoration de 100 % prévue par le 1 de l'article 1733 du code général des impôts ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne son imposition de l'année 1976, dont il doit être déchargé, et des sommes de 128 720 F, 187 022 F et 200 809 F, qui devront être retranchées de ses bases d'imposition, respectivement, des années 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1977, 1978et 1979 de M. Y... seront réduits, respectivement, de 128 720 F, 187 022 F et 200 809 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Y... la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1976 et la réduction de l'impôt sur le revenu des années 1978 et 1979, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur lerevenu de l'année 1977 et des pénalités correspondantes mises à sa charge résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 27 juin 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82759
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 176, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L66, L67, L76, L16
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 82759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82759.19920513
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