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15/05/1992 | FRANCE | N°101276

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 mai 1992, 101276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de ce que la composition de la commission nationale n'aurait pas été régulière à la date à laquelle elle a été appelée à statuer sur la demande présentée par M. X... n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que si M. X... soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur sa demande ne permettait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (...) "2° Etre comptable agréé et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : "a) Organisation des comptabilités ; "b) Révision des travaux comptables efectués par le personnel placé sous leur autorité ; "c) Analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économique, juridique et financier" ; "3° Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le bénéfice du 2° ne peut être invoqué que par les personnes qui, à la date de leur demande, justifient de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité de comptable agréé ; que tel n'était pas le cas de M. X..., qui, à la date d'introduction de sa demande en 1985, avait cessé d'être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de comptable agréé depuis le 22 novembre 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale lui a refusé le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 ;
Considérant que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Toulouse de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par les dispositions susrappelées du 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet comptable de M.
X...
, et au niveau de complexité des problèmes auxquels l'intéressé était confronté, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de ces considérations, lesquelles ne sont pas sans lien avec les critères prévus par les dispositions précitées ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités propres à "conduire le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise, influant par ses initiatives sur la marche et le développement de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui a géré son propre cabinet comptable, à la clientèle constituée essentiellement de petites entreprises et employant cinq personnes en 1983 pour un chiffre d'affaires de quelque 1,2 million de francs, et qui se prévaut par ailleurs de diverses activités électives, associatives et d'enseignement, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 101276
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 101276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101276.19920515
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