La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1992 | FRANCE | N°107600

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 mai 1992, 107600


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant 3 Carrere, Casa Blanca à Ceret (66400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-

comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1989 et 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant 3 Carrere, Casa Blanca à Ceret (66400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission et des résultats du vote ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié : "Les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Montpellier de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties de "pouvoirs de décision (...)" et susceptibles d'"amener l'intéressé à se conduire en véritable dirigeant", la commission nationale s'est bornée à expliciter la otion de responsabilités importantes" visée par le texte précité ;

Considérant qu'en se référant à la taille de l'entreprise qui employait M. X..., la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette considération, laquelle n'est pas sans lien avec les dispositions précitées, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., qui est, depuis 1982, responsable du bureau de Céret de la société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes "Fiduciaire de France", et a sous ses ordres six collaborateurs, n'avait pas exercé en cette qualité des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées du décret du 19 février 1970 et ne répondait dès lors pas à la seconde des conditions posées par lesdites dispositions, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit, par lui-même, à fonder le dispositif de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. X... justifiait avoir exécuté pendant quinze ans au moins des travaux d'organisation et de révision de comptabilité, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107600
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 107600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107600.19920515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award