Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1989, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (R.O.C.), ayant son siège à Saint-Quentin Cedex, B.P.261 (02100), représenté par son président en exercice régulièrement mandaté ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 août 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs a autorisé la chasse des colombidés au moyen de filets dans le département des Landes de l'ouverture générale au 20 novembre 1989 inclus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Paris du 19 mars 1902 ;
Vu la directive communautaire n° 79409 du 2 avril 1979 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;
Vu l'article 373 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 et l'article 376 du même code ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l' Union nationale des fédérations départementales de chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code rural, alors en vigueur, "dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent." ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 31 août 1989, omet d'imposer aux chasseurs l'obligation de relâcher les oiseaux autres que les colombidés qui seraient accidentellement capturés ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, en autorisant par l'arrêté attaqué, dont les dispositions sont indivisibles, la capture de colombidés à l'aide de filets horizontaux dits pantes et de filets verticaux dits pntières, de l'ouverture générale de la chasse au 20 novembre 1989 inclus dans le département des Landes, a méconnu la condition de sélectivité exigée par l'article 373, alinéa 2, du code rural ; que, dès lors, le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : L'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement en date du 31 août 1989 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.