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15/05/1992 | FRANCE | N°121977

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 mai 1992, 121977


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
B...
Z... et Y... Fernanda A..., demeurant ... ; M. et Mme X...
B...
Z... et Y...
A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1988 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande d'admission au séjour présentée par M. DOS SANTOS Z... au profit de sa nièce Mlle A.

..,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
B...
Z... et Y... Fernanda A..., demeurant ... ; M. et Mme X...
B...
Z... et Y...
A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1988 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande d'admission au séjour présentée par M. DOS SANTOS Z... au profit de sa nièce Mlle A...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 68/1612 de la Communauté Economique Européenne en date du 15 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. DOS SANTOS Z... devant les premiers juges tendait à l'annulation d'une décision refusant à Mlle A... une carte de séjour ; que les demandeurs faisaient valoir que Mlle A... était à sa charge et qu'ils devaient être regardés comme demandant qu'il leur soit fait application de l'article 10-2 du règlement 1612/08 du 15 octobre 1968 de la Communauté Economique Européenne ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme dépourvue de tout moyen et par suite irrecevable, la requête de M. DOS SANTOS Z... ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1990 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DOS SANTOS Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance :
Considérant que, d'une part, aucune décision de justice n'a mis Mlle A... à la charge de son oncle, M. DOS SANTOS Z... ; que, d'autre part, Mlle A... ne vit pas, au Portugal, sous le toit de celui-ci ; que, dès lors les dispositions de l'article 10-2 du règlement susvisé en vertu desquelles les Etats membres sont tenus de favoriser l'admission de tout membre de la famille "s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit des travailleurs" qui demandentle regroupement familial, ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 par lequel le préfet du Tarn a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mlle A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DOS SANTOS Z... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fernanda A..., à M. et Mme X... SANTOS Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121977
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

CEE Règlement 1612-08 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10-2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 121977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121977.19920515
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