Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
B...
Z... et Y... Fernanda A..., demeurant ... ; M. et Mme X...
B...
Z... et Y...
A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1988 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande d'admission au séjour présentée par M. DOS SANTOS Z... au profit de sa nièce Mlle A...,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n° 68/1612 de la Communauté Economique Européenne en date du 15 octobre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. DOS SANTOS Z... devant les premiers juges tendait à l'annulation d'une décision refusant à Mlle A... une carte de séjour ; que les demandeurs faisaient valoir que Mlle A... était à sa charge et qu'ils devaient être regardés comme demandant qu'il leur soit fait application de l'article 10-2 du règlement 1612/08 du 15 octobre 1968 de la Communauté Economique Européenne ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme dépourvue de tout moyen et par suite irrecevable, la requête de M. DOS SANTOS Z... ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1990 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DOS SANTOS Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance :
Considérant que, d'une part, aucune décision de justice n'a mis Mlle A... à la charge de son oncle, M. DOS SANTOS Z... ; que, d'autre part, Mlle A... ne vit pas, au Portugal, sous le toit de celui-ci ; que, dès lors les dispositions de l'article 10-2 du règlement susvisé en vertu desquelles les Etats membres sont tenus de favoriser l'admission de tout membre de la famille "s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit des travailleurs" qui demandentle regroupement familial, ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1988 par lequel le préfet du Tarn a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mlle A... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DOS SANTOS Z... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fernanda A..., à M. et Mme X... SANTOS Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.