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15/05/1992 | FRANCE | N°67056

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 67056


Vu le recours introductif d'instance et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistrés les 21 mars 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 197

7 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette à la char...

Vu le recours introductif d'instance et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistrés les 21 mars 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) remette à la charge de M. X... l'intégralité des cotisations supplémentaires (droits et pénalités) relatives à l'année 1977, les droits et pénalités correspondant à une base de 702 000 F pour l'année 1978 et les pénalités initialement infligées pour l'année 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions contestées, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que ces dispositions ont été appliquées à M. Henry X... qui dirige la société "Comptoir général d'importation" dont il possède 50 % du capital, au titre, notamment, des années d'imposition 1977 et 1978 à raison de sommes portées au crédit du compte bancaire de l'intéressé et que l'administration a regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, M. X... soutient que la notification de redressements en date du 13 octobre 1981 qui lui a été adressée et la réponse en date du 16 novembre 1981 par laquelle l'administration lui a fait connaître les conséquences des redressements effectués sur le supplément de droits dont il pouvait devenir débiteur dans l'hypothèse de son acceptation auraient été insuffisamment motivées dans la mesure où elles se bornaient à énoncer le montant global des sommes taxées d'office ; qu'il résulte, cependant, de l'examen de la notification de reressements en cause que celle-ci se référait expressément aux deux lettres en date des 19 novembre 1980 et 5 août 1981 par lesquelles l'administration avait demandé à M. X... des justifications sur la liste détaillée de sommes portées au crédit de son compte bancaire et que le montant global des sommes d'origine inexpliquée figurant dans la notification de redressement correspondait au total des crédits bancaires ainsi préalablement énumérés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été irrégulière ; que doit être également écartée la critique de l'intéressé relative à la lettre de l'administration en date du 16 novembre 1981, laquelle critique concernant un document que le service n'était pas tenu de produire au regard des dispositions alors en vigueur de l'article 1649 septies A du code général des impôts, est de ce fait et en tout état de cause inopérante ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X... qui soutient que les crédits bancaires en cause provenaient du rapatriement clandestin de capitaux qu'il détenait au Maroc où il exerçait jusqu'en 1973 des activités commerciales a produit, à l'appui de ces affirmations, d'une part, des documents qui font seulement état desdites activités commerciales et d'autre part, un extrait du rapport établi à l'occasion de l'enquête de police dont l'intéressé avait fait l'objet à son arrivée en France en 1973 et indiquant que celui-ci semblait avoir des revenus au Maroc ; que si M. X... a également produit une attestation en date du 9 février 1983 émanant d'un responsable d'une banque marocaine et donnant une liste de prélèvements qui auraient été opérés de 1976 à 1979 sur un compte ouvert au nom du requérant dans cette banque, cette attestation, eu égard à la date à laquelle elle a été établie et au fait que M. X... n'a pu fournir aucun autre document relatif au compte bancaire qui y est mentionné ne saurait apporter la preuve que les sommes taxées d'office par l'administration ont correspondu à des prélèvements faits sur des capitaux détenus par lui sur ce compte antérieurement à la période d'imposition en cause ; qu'enfin l'intéressé qui se borne à soutenir que la nature même des opérations clandestines de rapatriement de capitaux effectués à son profit justifiait qu'il ne puisse apporter à leur sujet aucune information ni aucun commencement de preuve n'a pu, notamment, donner aucune explication sur les raisons pour lesquelles les sommes portées au crédit de son compte bancaire provenaient, en partie, de virements opérés à partir de comptes bancaires ouverts en France ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir comme il le fait dans le dernier état de ses conclusions que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a réduit respectivement de 28 000 F et 497 000 F les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre des années 1977 et 1978 et a accordé à l'intéressé les réductions d'impôt correspondantes ;
En ce qui concerne les pénalités au titre des années 1978 et 1979 :

Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que M. X... n'établit pas que le chèque de 20 000 F tiré sur la société Luna Bas en 1978 ait correspondu à un transfert de fonds en provenance du Maroc ni que les chèques de 29 100 F et 17 000 F encaissés par lui en 1978 et ceux de 10 000 F et 20 000 F encaissés par lui en 1979 aient représenté des remboursements de prêts qu'il aurait antérieurement accordés d'une part à son père et à son frère, avec lesquels il entretenait des relations d'affaires, et d'autre part à un tiers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de réduire ses bases d'imposition au titre des deux années en cause à concurrence de ces sommes ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignéesà M. X... au titre des années 1977 et 1978 sont fixées à 139 800 F pour 1977 et 702 000 F pour 1978.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1977 à raison de la différence entre les droits assortis des seuls intérêts de retard résultant des bases définies à l'article 1er ci-dessus et ceux maintenus à sa charge par le jugementattaqué.
Article 3 : : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1978 à raison de la différence entre les droits et pénalités résultant des bases définies à l'article 1er ci-dessus et ceux maintenus à sa charge par le jugement attaqué.
Article 4 : : Les pénalités pour mauvaise foi infligées à M. X... au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de l'année 1979 sont rétablies.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : L'appel incident de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. Henry X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67056
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 1649 septies A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 67056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67056.19920515
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