Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Graulhet ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des majorations y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Tarn a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration y afférente restant sa charge au titre de l'année 1976 ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 :
Considérant, que l'administration a réintégré dans les bénéfices réalisés par M. X..., maroquinier à Graulhet (Tarn), au titre de l'exercice clos en 1977 une somme de 20 500 F qu'elle a regardée comme constituant des recettes non comptabilisées ; que l'imposition correspondante ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... d'apporter la preuve que cette somme correspond, ainsi qu'il le soutient, à concurrence de 7 500 F, au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à M. Z..., époux de l'une de ses ouvrières à domicile, et à concurrence de 13 000 F, au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à son beau-père, M. Y... ; qu'il résulte des documents produits que cette preuve doit être regardée comme rapportée en ce qui concerne la somme de 7 500 F qui a représenté le montant d'un prêt accordé à M. Z... pour permettre à l'épouse de celui-ci d'acquérir une nouvelle machine à coudre nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; que, par contre, le requérant n'établit pas que la somme de 13 000 F ait correspondu à un prêt qu'il aurait antérieurement accordé à M. Y..., lequel exerçait la même profession de maroquinier que lui et entretenait avec lui des relations d'affaires ; que l'administration était, par suite, fondée à réintégrer une telle somme dans les résultats de l'exercie concerné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de diminuer de 7 500 F la base de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration y afférentequi lui ont été assignées au titre de l'année 1976.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge autitre de l'année 1977 et de la majoration y afférente, correspondant à une réduction de 7 500 F des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse, en date du 13 janvier 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.