La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1992 | FRANCE | N°67954

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 67954


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Graulhet ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des majorations y afférentes ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Graulhet ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et des majorations y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Tarn a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la majoration y afférente restant sa charge au titre de l'année 1976 ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 :
Considérant, que l'administration a réintégré dans les bénéfices réalisés par M. X..., maroquinier à Graulhet (Tarn), au titre de l'exercice clos en 1977 une somme de 20 500 F qu'elle a regardée comme constituant des recettes non comptabilisées ; que l'imposition correspondante ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... d'apporter la preuve que cette somme correspond, ainsi qu'il le soutient, à concurrence de 7 500 F, au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à M. Z..., époux de l'une de ses ouvrières à domicile, et à concurrence de 13 000 F, au remboursement d'un prêt qu'il aurait consenti à son beau-père, M. Y... ; qu'il résulte des documents produits que cette preuve doit être regardée comme rapportée en ce qui concerne la somme de 7 500 F qui a représenté le montant d'un prêt accordé à M. Z... pour permettre à l'épouse de celui-ci d'acquérir une nouvelle machine à coudre nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle ; que, par contre, le requérant n'établit pas que la somme de 13 000 F ait correspondu à un prêt qu'il aurait antérieurement accordé à M. Y..., lequel exerçait la même profession de maroquinier que lui et entretenait avec lui des relations d'affaires ; que l'administration était, par suite, fondée à réintégrer une telle somme dans les résultats de l'exercie concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de diminuer de 7 500 F la base de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la majoration y afférentequi lui ont été assignées au titre de l'année 1976.
Article 2 : Il est accordé à M. X... une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge autitre de l'année 1977 et de la majoration y afférente, correspondant à une réduction de 7 500 F des bases d'imposition.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse, en date du 13 janvier 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 67954
Date de la décision : 15/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 67954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:67954.19920515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award