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15/05/1992 | FRANCE | N°70906

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 mai 1992, 70906


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1985, présentée par la société Basalt Refractaire, dont le siège en France est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 déc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1985, présentée par la société Basalt Refractaire, dont le siège en France est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les compléments d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats déclarés par l'établissement stable en France de la société allemande Basalt Refractaire au titre des exercices clos de 1976 à 1979 se rapportaient exclusivement à son activité de dépôt et de vente en France des produits fabriqués par cette société en Allemagne ;
Considérant, d'une part, que, l'administration a pu à bon droit rehausser les résultats déclarés de l'établissement des sommes de 7 045 F, 8 582 F, 11 167 F et 10 993 F, correspondant aux commissions versées à son gérant à raison des opérations de courtage qu'il menait en France pour la vente des produits réfractaires fabriqués par la société allemande dès lors que cette activité de courtage entrait dans les prévisions de l'objet social, tel que mentionné au registre de commerce, de l'établissement français, que ledit gérant était domicilié, pour l'exercice de cette activité, au siège de l'établissement et qu'il n'est pas allégué qu'il mettait en oeuvre des moyens distincts de ceux de ce dernier ; qu'en revanche il n'est pas démontré que l'établissement ait contribué à la fourniture des prestations de service effectuées en France par la société allemande elle-même et à l'exécution desquelles participait le même gérant, agissant en qualité de fondé de pouvoir de cette dernière, l'administration faisant d'ailleurs état du recours à des ouvriers allemands ; que la société Basalt Refractaire est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rattaché aux résultats de son établissement français au titre de chacun des exercices clos de 1976 à 1979 les recettes retirées de cette activité de prestations de service à hauteur respectivement de 69 363 F, 52 431 F, 75 574 F et 70 191 F, ainsi que le profit sur le Trésor correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée afférente à ces mêmes prestations de service à concurrence respectivement de 12 208 F, 9 228 F, 13 301 F et 12 354 F ;

Considérant, d'autre part, que l'administration soutient que la société s'étant ainsi réservée les recettes tirées des prestations de service effectuées en France, n'a pas versé de commissions de courtage à son établissement français de telle sorte que celui-ci, placé en situation de trésorerie difficile, s'est trouvé dans l'impossibilité, pour ses achats auprès de la société allemande, son unique fournisseur, de satisfaire aux conditions de règlement permettant d'obtenir les réductions de prix accordées aux autres revendeurs ; que toutefois, compte-tenu notamment de ce qui a été dit ci-dessus, elle n'apporte pas la preuve que l'établissement aurait consenti à la société, sous forme de prix d'achat majorés, un avantage constitutif d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger justifiant l'application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante est fondée à contester les redressements pour majorations d'achats et leurs incidences sur la variation des stocks s'élevant à un total respectivement de 10 788 F, 17 490 F, 15 717 F et 32 160 F pour chacun des exercices vérifiés ;
Considérant, enfin, que l'administration a retenu au nombre des charges déductibles la quote-part des salaires du gérant directement liés à son activité au sein de l'établissement ; que si la requérante demande que soient également admis en déduction la fraction excédentaire de la rémunération du gérant, acquittée par la société allemande, des frais financiers évalués sur le solde moyen des comptes fournisseurs et des frais de retour de marchandises, elle ne justifie pas de la réalité de ces charges et de leur utilité pour l'exploitation de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes à exclure des bases de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Basalt Refractaire étant supérieures au montant des redressements, celle-ci est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a pu à bon droit estimer que les opérations de courtage effectuées par le gérant se rattachaient, eu égard aux conditions de leur réalisation, à l'activité de l'établissement français ; que la requérante, qui a limité sa contestation devant l'administration à ce seul chef de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas fondée à demander la réduction des rappels de taxe qui lui ont été assignés de ce chef ;
Article 1er : Il est accordé à la société Basalt Refractaire la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de1976 à 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Basalt Refractaire est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Basalt Refractaire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70906
Date de la décision : 15/05/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE -Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C.G.I.) - Absence - Transfert de bénéfices à l'étranger non établi.

19-04-02-01-04-083 L'administration soutient que la société allemande s'étant réservée les recettes tirées des prestations de service effectuées en France, n'a pas versé de commissions de courtage à son établissement français de telle sorte que celui-ci, placé en situation de trésorerie difficile, s'est trouvé dans l'impossibilité, pour ses achats auprès de la société allemande, son unique fournisseur, de satisfaire aux conditions de règlement permettant d'obtenir les réductions de prix accordées aux autres revendeurs. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve que l'établissement aurait consenti à la société, sous forme de prix d'achat majorés, un avantage constitutif d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger justifiant l'application des dispositions de l'article 57 du C.G.I..


Références :

CGI 57


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1992, n° 70906
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70906.19920515
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