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15/05/1992 | FRANCE | N°91590

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 mai 1992, 91590


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) ayant son siège à la Maison de la nature et le l'environnement, ... (59000) représentée par son vice-président en exercice ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a autorisé la capture de colombidés à l'exclusion des tourterelles, à l'aide de filets horizontaux dits "pantes" et de f

ilets verticaux dits "pantières" du 13 septembre au 20 novembre 1987...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC) ayant son siège à la Maison de la nature et le l'environnement, ... (59000) représentée par son vice-président en exercice ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 juillet 1987 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a autorisé la capture de colombidés à l'exclusion des tourterelles, à l'aide de filets horizontaux dits "pantes" et de filets verticaux dits "pantières" du 13 septembre au 20 novembre 1987 inclus dans le département de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du conseil des communautés européennes ;
Vu la convention de Paris du 19 mars 1902 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code rural et notamment ses articles 373 et 376 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs a produit un mémoire en intervention qui est étranger à l'objet du litige ; qu'ainsi son intervention ne saurait être admise ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 373 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, "dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol ... Tous les autres moyens de chasse ... sont formellement prohibés", et qu'aux termes de l'article 376 du même code, "Seront punis d'une amende et pourront en outre l'être d'un emprisonnement ... 3° ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs ... de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés" ; que le ministre délégué chargé de l'environnement, en autorisant par l'article 1er de l'arrêté attaqué, article dont les dispositions sont indivisibles de celles des autres articles de cet arrêté, la capture des colombidés à l'exclusion des tourterelles, à l'aide de filets horizontaux dits "pantes" et de filets verticaux dits "pantières", du 13 septembre au 20 novembre 1987 inclus, dans le département de la Gironde , a méconnu l'interdiction, fixée par les textes précités auxquels l'article 373-4° du code rural dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 et l'article 1 du même décret n'apportent aucune dérogation, d'utiliser des filets pour la chasse ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : L'intervention de l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté du ministre délégué chargé de l'environnement en date du 23 juillet 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l'union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.


Références :

Code rural 373, 376
Décret 86-571 du 14 mars 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1992, n° 91590
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/05/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91590
Numéro NOR : CETATEXT000007792038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-05-15;91590 ?
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