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18/05/1992 | FRANCE | N°85109

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mai 1992, 85109


Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1986 dans la mesure où il l'oblige à apporter la charge de la preuve et prononce en conséquence la décharge de l'imposition litigieuse consistant en une cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 avec les conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1986 dans la mesure où il l'oblige à apporter la charge de la preuve et prononce en conséquence la décharge de l'imposition litigieuse consistant en une cotisation supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 avec les conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les redressements dont procèdent les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X..., boulanger à Paris, a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ont été effectués, ainsi que l'administration le reconnaît, suivant la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.57 et s. du livre des procédures fiscales ; qu'il est, en outre, constant que les notifications de redressement qui ont été adressées à M. X... les 17 décembre 1982, 3 mars 1983 et 1er septembre 1983 ont été signées par un agent d'un grade inférieur à celui d'inspecteur principal ; qu'il appartenait, en conséquence, à l'administration, si elle entendait se prévaloir de ce qu'elle eut été en droit, en raison du caractère non probant de la comptabilité de M. X..., de rectifier d'office le chiffre d'affaires de l'entreprise de l'intéressé au titre de la période vérifiée, d'adresser à M. X... une nouvelle notification de redressements visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que l'administration, qui a omis de procéder à cette formalité prescrite par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 et qui n'a pas consulté la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, alors même que M. X... ne l'avait pas demandé, ne peut, dès lors, pour se décharger du fardeau de la preuve, se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de ce qu'elle eut été en droit de mettre en oeuvre, en l'espèce, la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être réformé en ce qu'il a attribué à M. X... la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il y a lieu de modifier, en conséquence, la mission confiée à l'expert désigné par le tribunal ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1987 est remplacé par le suivant : "Article 1er : Il sera procédé, contradictoirement avec M. X... et avec l'administration des impôts, à une expertise, avec mission pour l'expert d'examiner les documents comptables et autres pièces qui lui seront soumises par les parties et donner son avis sur la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'administration apporte la preuve du bien fondé des impositions contestées".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 85109
Date de la décision : 18/05/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3, art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1992, n° 85109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85109.19920518
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