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22/05/1992 | FRANCE | N°105675

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1992, 105675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), ayant son siège au ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du comité national des grades pour le judo et jiu-jitsu, l'aïkido, le karaté et les disciplines assimilées en date du 6 novembre 1989, par laquelle cet organisme a établi son règlement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 s

ur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu la loi n° 75...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1989 et 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), ayant son siège au ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du comité national des grades pour le judo et jiu-jitsu, l'aïkido, le karaté et les disciplines assimilées en date du 6 novembre 1989, par laquelle cet organisme a établi son règlement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ;
Vu le décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976 relatif à l'enseignement du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des disciplines assimilées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM) et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la Fédération Française de judo, jiu-jitsu, aïkido, kendo, disciplines associées et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée ait été publiée plus de deux mois avant l'introduction du pourvoi ; que le règlement litigieux, qui ne se borne pas à reproduire les dispositions du décret susvisé du 4 novembre 1976, a le caractère d'une mesure susceptible de recours ;
Considérant que ni le décret du 4 novembre 1976 ni la délibération attaquée, en tant qu'ils définissent les conditions de collation des grades d'arts martiaux, n'ont eu pour objet ou pour effet de créer une marque de fabrique, de commerce ou de service au sens de la loi du 31 décembre 1964 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 36 de ladite loi ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code de la nationalité française "la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de français, à dater du jour de cette acquisition" ; qu'aux termes du paragraphe F du chapitre VII du règlement attaqué, la commission nationale des grades "se réserve toujours expressément la possibilité d'homologuer ou non le grade, ou d'en différer l'homologation, de tout judoka étranger ou naturalisé qui aurait à exercer quelque activité dans le cadre du judo français sur le territoire français" ; que cette disposition introduit au détriment des français naturalisés une discrimination contraire aux dispositions précitées de l'article 80 du code de la nationalité française ; que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM) est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe F du chapitre VII du règlement intérieur de la commission nationale des grades est annulé en tant qu'il concerne les français par naturalisation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS D'ARTS MARTIAUX (SNPAM), aux fédérations françaises de judo, jiu-jitsu, aïkido, kendo, disciplines associées, de karaté, taekwendo et arts martiaux affinitaires, et d'aïkido , aïki-budo et affinitaires, ainsi qu'au ministre de la jeunesse et dessports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 105675
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - EFFETS DE L'ACQUISITION ET DE LA PERTE DE LA NATIONALITE - EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - STATUTS.


Références :

Code de la nationalité 80
Décret 76-1021 du 04 novembre 1976
Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 105675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105675.19920522
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