Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 mars 1989 présentée par M. X..., demeurant ... Ar Pin à Pont-l'Abbé, agissant tant en son nom qu'en sa qualité de gérant de la société Interchoc ; M. X... demande l'annulation du jugement du 25 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif apprécie la légalité du plan d'occupation des sols de la commune de Pont-l'Abbé et déclare qu'il est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le groupe de travail dont la constitution est précisée par l'article R.123-4 du code de l'urbanisme pour l'élaboration d'un plan d'occupation des sols ne peut régulièrement émettre un avis que si le quorum est atteint ; qu'en l'absence de dispositions particulières, le quorum est égal à la majorité des membres de ce groupe ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des séances tenues par le groupe de travail constitué pour l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Pont-l'Abbé, dont la composition avait été fixée par arrêté préfectoral du 16 novembre 1971, modifié par un arrêté du 22 septembre 1977, que moins de la moitié des membres de ce groupe de travail ont assisté à cinq des six dernières réunions qui se sont tenues en 1979, 1980 et 1981, et au cours desquelles il a examiné les principales options du plan d'occupation des sols et émis son avis sur le zonage prévu et le classement des terrains dans chaque zone ; que cette irrégularité a eu pour effet de vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de Pont-l'Abbé ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le plan d'occupation des sols soit déclaré illégal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le plan d'occupation des sols de la commune de Pont-l'Abbé, est entaché d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Pot-l'Abbé, et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.