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22/05/1992 | FRANCE | N°70475

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 70475


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu de 1973 à 1976 et de majorations exceptionnelles pour 1973 et 1975, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montcornet ;
2°) lui accorde la réduction de ces imposition ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu de 1973 à 1976 et de majorations exceptionnelles pour 1973 et 1975, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montcornet ;
2°) lui accorde la réduction de ces imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité de médecin, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 à raison de la réintégration dans ses bases imposables en matière de bénéfices non commerciaux, de 40 % des dépenses qu'il a exposées pour l'entretien des véhicules de marque Plymouth et Simca, dont il disposait au cours de ces années ;
Considérant que, pour demander la déduction de la totalité des dépenses afférentes auxdits véhicules, le requérant se prévaut uniquement de l'avis en date du 4 octobre 1979 par lequel la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que l'usage des véhicules de marque Simca successivement détenus par M. X... présentait un caractère exclusivement professionnel et qu'en conséquence les amortissements desdits véhicules devaient être déduits sans réfaction ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cet avis que la commission n'a pas remis en cause l'utilisation partielle à titre privatif du véhicule de marque américaine et a confirmé notamment la réintégration d'une fraction des frais d'entretien automobile ; que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration aurait fait une appréciation insuffisante de ses dépenses automobiles à caractère professionnel en en limitant, compte-tenu de la puissance respective des véhicules en cause, le montant à 60 % des sommes inscrites sous cette rubrique en comptabilité et qui ne comportaient aucune distinction entre celles se rapportant aux véhicules de marque Simca et celles exposés pour le véhicule de marque Plymouth ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, pris en aplication de l'article 39 C de ce code pour déterminer les modalités d'amortissement des biens donnés en location : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré ..." ;
Considérant que M. X... a imputé sur son revenu global des années 1973 à 1976 les déficits dégagés par l'activité de son épouse qui gérait à titre individuel une entreprise de location de bateaux de plaisance ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code, l'administration a limité le montant des annuités d'amortissements de ces navires et réduit, à concurrence de la part excédant le montant des loyers perçus, les déficits constatés dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations des contrats de location produits en appel, que Mme X... fournissait, outre le bateau lui-même avec son gréement, l'équipage chargé de l'entretien et de la manoeuvre du navire, le matériel d'hôtellerie nécessaire au séjour en mer et, dans certains cas, assurait la pension complète des passagers ; que la nature et l'étendue de ces prestations donnent à ces contrats de location le caractère de conventions de louage de services qui les fait échapper au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le requérant est fondé à contester le plafonnement des amortissements déductibles auquel a procédé l'administration ;

Mais considérant que le ministre soutient, sans être contesté sur ce point, que Mme X... n'a pas porté dans les écritures de l'exercice clos le 31 décembre 1973 le montant des amortissements qu'elle a entendu déduire ; que le ministre est en droit d'invoquer l'absence de comptabilisation régulière des amortissements pour justifier le maintien du redressement au titre de l'année 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la limitation des déficits industriels et commerciaux déduits par lui au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
Article 1er : Les déficits dégagés en 1974, 1975 et 1976 par l'activité commerciale de Mme X... et imputables sur le revenu imposable de M. X... doivent être rehaussés respectivement de 76 750F, 129 945 F et 224 358 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70475
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT -Régime d'amortissement - Généralités - Biens donnés en location par une personne physique - Amortissables dans la limite du montant des loyers perçus pendant l'exercice diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location (article 31 de l'annexe II au C.G.I.) - Distinction entre location et louage de services.

19-04-02-01-04-03 Contribuable ayant imputé sur son revenu global les déficits dégagés par l'activité de son épouse qui gérait à titre individuel une entreprise de location de bateaux de plaisance. En se fondant sur les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code, l'administration a limité le montant des annuités d'amortissements de ces navires et réduit, à concurrence de la part excédant le montant des loyers perçus, les déficits constatés dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux. Il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations des contrats de location, que l'intéressée fournissait, outre le bateau lui-même avec son gréement, l'équipage chargé de l'entretien et de la manoeuvre du navire, le matériel d'hôtellerie nécessaire au séjour en mer et, dans certains cas, assurait la pension complète des passagers. La nature et l'étendue de ces prestations donnent à ces contrats de location le caractère de conventions de louage de services qui les fait échapper au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code.


Références :

CGI 39 C
CGIAN2 31


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 70475
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70475.19920522
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