La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1992 | FRANCE | N°79817

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1992, 79817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yveline de Y..., demeurant ..., M. Yann de Y..., demeurant ... et M. Alain de Y..., demeurant ... ; Mme de Y... et MM. de Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels leur mère Mme Christiane de Y... a été assujettie au titre des années

1975 à 1978, et du complément d'imposition à la majoration excepti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1986 et 27 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yveline de Y..., demeurant ..., M. Yann de Y..., demeurant ... et M. Alain de Y..., demeurant ... ; Mme de Y... et MM. de Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels leur mère Mme Christiane de Y... a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, et du complément d'imposition à la majoration exceptionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1975,
2°) accorde à la succession de Mme de Y... décharge des compléments ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Yveline de Y... et de MM. Z... et Alain de Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, qu'au cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème déterminé par ce texte ; que toutefois la "disproportion marquée" ainsi visée n'est établie que lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré ; que les héritiers de Mme Christiane de Y..., qui était taxée depuis 1958 sur la base de cet article, contestent les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui a conduit à la réévaluation de certains des éléments de son train de vie ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements du 25 septembre 1980 par laquelle le service a porté à la connaissance de Mme de Y... la base d'imposition qui lui était applicable pour l'année 1975 ne comportait pas les éléments de calcul de la somme correspondant au train de vie de l'intéressée pour l'année 1974 que si ces éléments avaient été fournis à celle-ci par la notification en date du 24 juin 1976 des bases d'imposition forfaitaire pour l'année 1974, l'existence de cette notification au demeurant antérieure de plus de quatre ans à celle du 25 septembre 1980, est sans influence sur l'irrégularité de cette dernière ; qu'ainsi Mme de Y... n'a pas été mise en mesure de contester en connaissance de cause l'existence de l'écart d'un tiers qui, en vertu du 2 bis précité de l'article 168, doit être constaté tant pour l'année d'imposition que pour l'année précédente ; que par suite, la procédure d'imposition relative à l'année 1975 doit être regardée comme irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que les requérants admettent que l'administration n'a pas fait une évaluation excessive de la valeur locative de l'appartement occupé par Mme de Y... en la fixant à 74 000 F pour 1975 ; que s'ils contestent l'augmentation annuelle de 10 % retenue par le service pour chacune des années suivantes, ils n'apportent pas à l'appui de leur allégation d'éléments de preuve de nature à démontrer que cette augmentation n'aurait pas correspondu à l'évolution du marché immobilier ; qu'en particulier, l'expertise qu'ils produisent devant le Conseil d'Etat ne précise ni les lieux, ni les dates auxquels se réfèrent les termes de comparaison qu'elle propose ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du tableau figurant à l'article 168 du code dans la rédaction applicable aux années en cause, les bases d'imposition sont, en ce qui concerne les employés de maison dont disposent les contribuables, respectivement de 20 000 à 30 000 F pour la première personne âgée de moins de 60 ans et de 25 000 à 37 500 F pour chacune des autres personnes ; qu'il n'est pas tenu compte du premier employé se trouvant au service des personnes âgées de plus de 65 ans ou justifiant qu'en raison de leurs infirmités ou de leurs maladies, elles ne peuvent se passer de l'aide d'un employé de maison ; que Mme de Y..., qui était alors âgée de moins de 65 ans, disposait de deux employés de maison, tous deux alors âgés de moins de 60 ans ; que l'administration n'a retenu qu'un seul de ceux-ci dans les calculs de la base forfaitaire d'imposition ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'aide du second employé de maison était indispensable à Mme de Y... en raison de son état de santé, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts de Y... sont seulement fondés à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquels Mme de Y... a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Mme de Y... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Yveline de Y..., à MM. X... et Yann de Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79817
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 79817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Froment-Meurice
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79817.19920522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award