Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il est resté assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : "II - Les traitements et "salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ..." et qu'aux termes de l'article 197-C du même code : "l'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions de l'article 81-A 1er et 2ème alinéa, est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés" ;
Considérant que M. Y..., dont il est constant que les conditions d'activité en 1983 font entrer les salaires qu'il a perçus à l'étranger dans le champ de l'exonération prévue à l'article 81 A précité, conteste le calcul de son impôt sur le revenu effectué au titre de l'année 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a calculé l'ensemble des revenus perçus par M. Y... en 1983 afin de déterminer le taux effectif de l'impôt applicable conformément aux dispositions susrappelées de l'article 197 C du code général des impôts, le montant du revenu imposable auquel a été appliqué ce taux effectif, a bien été celui obtenu à partir des seuls revenus perçus en France conformément aux dispositions de l'article 81 A du code général des impôts ; que, d'autre part, M. X... ne saurait se prévaloir des appréciations que l'administration aurait portées au cours des années antérieures sur sa situation à l'égard de l'impôt sur le revenu et qui ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, si M. Y... entend par sa requête présenter des conclusions de remise ou de modération gracieuse de l'impôt, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge de l'impôt ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget .