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25/05/1992 | FRANCE | N°115732

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 115732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1990 et le 21 janvier 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne a confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation professionnelle de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1990 et le 21 janvier 1991, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 1989 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne a confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation professionnelle de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Aisne a refusé de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer que l'intéressé, qui souffre notamment de séquelles d'une fracture du fémur dont il a été victime en 1968, a exercé pendant quinze ans les professions d'ouvrier spécialisé puis de chef d'équipe qui semblaient convenir à ses capacités physiques et est actuellement demandeur d'emploi sans préciser quel est le degré de gravité du handicap dont il est atteint ni les raisons pour lesquelles il n'est pas de nature à lui permettre de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départmentale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne, en date du 15 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Aisne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 115732
Date de la décision : 25/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - GENERALITES - ORGANISMES A CARACTERE JURIDICTIONNEL.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

Code du travail L323-34


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1992, n° 115732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115732.19920525
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