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25/05/1992 | FRANCE | N°80208

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 80208


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION AQUITAINE, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1985 par lequel le président du conseil général de la Gironde a promu M. Jean-Pierre X... ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants

;
2°) annule ledit arrêté du président du conseil général de la Gi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1986, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION AQUITAINE, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1985 par lequel le président du conseil général de la Gironde a promu M. Jean-Pierre X... ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants ;
2°) annule ledit arrêté du président du conseil général de la Gironde en date du 31 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 février 1963 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION AQUITAINE, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION AQUITAINE, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE a adressé, le 26 août 1985, au président du conseil général de ce département, une lettre par laquelle il lui exposait que son arrêté, en date du 31 juillet 1985, portant promotion de M. Jean-Pierre X... en qualité d'ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants était entaché d'illégalité et lui demandait en conséquence de lui faire connaître les mesures qu'il comptait prendre pour qu'il ne soit pas amené à le déférer au juge de la légalité ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE, enregistré le 3 octobre 1985, au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, n'était pas tardif ; que c'est, dès lors, à tort que les premiers juges ont rejeté ce déféré comme irrecevable et que leur jugement, en date du 22 mai 1986 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la légalité de l'arrêté du président du conseil général de la Gironde en date du 31 juillet 1985, portant promotion de M. Jean-Pierre X... en qualité d'ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'annexe IV à l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 28 février 1963, relatif aux conditions de recrutement du personnel des services techniques communaux, concernant l'emploi d'ingénieur en chef, dispositions applicables en l'espèce en vertu de l'alinéa 2 de l'article 31 du statut général du personnel départemental de la Gironde : "Lorsque l'emploi d'ingénieur en chef n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade d'un ingénieur inscrit sur la liste d'aptitude, le postulant à ces fonctions est soit admis après un concours sur titres, soit recruté directement. A. Communes de plus de 150 000 habitants - II Recrutement direct - Peuvent être nommés directement les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus au I ci-dessus : ... ingénieur principal ou divisionnaire des services communaux ayant quatre ans de fonctions dans ce grade" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. Jean-Pierre X..., en qualité d'ingénieur de génie sanitaire, ne figure pas à la nomenclature des emplois tels qu'ils figurent au tableau indicatif des emplois communaux fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 3 novembre 1958, mais qu'il a été créé par le département de la Gironde pour répondre à des besoins spécifiques de cette collectivité territoriale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'intéressé remplit les conditions d'ancienneté dans son emploi, il n'a pas occupé l'emploi d'ingénieur principal ou divisionnaire des services communaux, même si son traitement a été aligné sur l'échelle indiciaire desdits emplois ; qu'il ne peut donc se prévaloir, en l'absence de dispositions d'assimilation pour l'application des dispositions qui précèdent, du titre exigé par l'arrêté du 28 février 1963, dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus, et qui conditionnait son admission, après recrutement direct à la nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef ; que dès lors, le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 31 juillet 1985 par lequel le président du conseil général de ce département a nommé M. Jean-Pierre X... ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 22 mai 1986, ensemble l'arrêté du président du conseil général de la Gironde, en date du 31 juillet 1985, portant nomination de M. Jean-Pierre X... en qualité d'ingénieur en chef desvilles de plus de 400 000 habitants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA GIRONDE, au département de la Gironde, à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80208
Date de la décision : 25/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAIS DU DEFERE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1992, n° 80208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80208.19920525
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