La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1992 | FRANCE | N°91771

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 mai 1992, 91771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1987 et 3 février 1988, présentés pour la COMMUNE DE TOULON (Var) ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y..., la délibération en date du 24 janvier 1984 du jury du concours sur titres pour le recrutement d'un médecin-chef du service médical de la commune et l'arrêté du maire de Toulon en date du 22 mars 1984 nommant Mm

e X... dans cet emploi, et a condamné la commune à verser à Mme Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1987 et 3 février 1988, présentés pour la COMMUNE DE TOULON (Var) ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mme Y..., la délibération en date du 24 janvier 1984 du jury du concours sur titres pour le recrutement d'un médecin-chef du service médical de la commune et l'arrêté du maire de Toulon en date du 22 mars 1984 nommant Mme X... dans cet emploi, et a condamné la commune à verser à Mme Y... une indemnité de 30 000 F ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Monique Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 14 mars 1983 le conseil municipal de Toulon a décidé la création d'un service médical du travail pour la surveillance médicale du personnel communal en prévoyant que le médecin chef du service serait recruté sur titres parmi les candidats titulaires d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail ; qu'après que le jury du concours qui a été constitué par arrêté du 7 décembre 1983 portant organisation du concours eut établi, par délibération du 24 janvier 1984, une liste de trois candidats classés par ordre de mérite en vue d'une nomination, un arrêté du maire en date du 22 mars 1984 a nommé Mme X..., qui avait été classée en tête par le jury, dans l'emploi en cause ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annule la délibération du jury du 24 janvier 1984 et l'arrêté de nomination du 22 mars 1984 :
Considérant que si le diplôme de docteur en médecine qui est requis par les articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession de médecin, devait nécessairement, en vertu de ces dispositions, être exigé pour une nomination dans l'emploi de médecin chef du service crée par la délibération susmentionnée du 14 mars 1983, la possession de ce diplôme n'était pas au nombre des conditions mises par cette délibération pour être candidat au concours de recrutement sur titres qui a été organisé en exécution de ladite délibération par l'arrêté du 7 décembre 1983 ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que Mme X... était devenue titulaire, avant sa nomination, du diplôme de docteur en médecine depuis le 5 mars 1984, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal s'est fondé, pour annuler la délibération du jury du 24 janvier 1984 sur ce que Mme X... n'était pas à cette date titulaire du diplôme de docteur en médecine, et qu'il a ensuite, annulé par voie de conséquence l'arrêté de nomination du 22 mars 1984 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le diplôme de docteur en médecine n'était pas au nombre des titres dont devait tenir compte le jury pour fonder son appréciation sur les mérites des candidats ; que l'appréciation qu'il a portée sur ces mérites n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il condamne la commune à payer une indemnité à Mme Y... et sur les conclusions du recours incident de Mme Y... tendant à un rehaussement de cette indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme Y... ne pouvait à l'appui de sa demande d'indemnité dirigée contre la commune, se prévaloir de l'illégalité dont serait entachée la nomination de Mme X... en qualité de médecin chef du service créé par la délibération du 14 mars 1983 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué qui se fonde sur cette prétendue illégalité pour condamner la commune à payer à Mme Y... une indemnité de 30 000 F, et de rejeter par voie de conséquence les conclusions ci-dessus analysées du recours incident de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice et les conclusions de son recours incident devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à Mme Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 91771
Date de la décision : 25/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - DROIT A NOMINATION.


Références :

Code de la santé publique L356, L356-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1992, n° 91771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91771.19920525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award