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27/05/1992 | FRANCE | N°109631

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 mai 1992, 109631


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Cazaunous (31160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui communiquer le résultat d'une enquête relative aux inscriptions sur les listes électorales de sa commune, et d'autre part, contre l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 8

décembre 1988 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Cazaunous (31160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui communiquer le résultat d'une enquête relative aux inscriptions sur les listes électorales de sa commune, et d'autre part, contre l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 8 décembre 1988 ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les avis de la commission d'accès aux documents administratifs ne font pas grief ; qu'ainsi les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'avis de ladite commission en date du 8 décembre 1988 étaient irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'enquête dont Mme X... sollicite la communication n'a jamais été établi ; qu'ainsi, en ne donnant pas suite à sa demande de communication, le préfet de la Haute-Garonne n'a nullement méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le ljugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aupréfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 109631
Date de la décision : 27/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1992, n° 109631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109631.19920527
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