Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1989 et 5 septembre 1989, présentés pour M. Samba X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 21 juillet 1986 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français au plus tard le 21 août 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Samba X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été notifié à M. Samba X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 24 février 1988 et présenté une première fois au domicile du requérant le 26 février 1988 ; que ce pli non réclamé par le requérant a été retourné au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1988 avec la mention "absent - avisé" ... ; qu'ainsi le délai d'appel susmentionné a commencé à courir à compter de la première présentation de la notification au domicile du requérant ;
Considérant que la requête de M. Samba X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 mai 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Samba X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.