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01/06/1992 | FRANCE | N°111406

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 111406


Vu 1°/, sous le 111 406, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. José Y...
X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 février 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par M. José Y...
X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu 2°/, sous le 114 189, le recour

s du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er février 1990 au secrétariat du C...

Vu 1°/, sous le 111 406, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. José Y...
X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 février 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par M. José Y...
X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu 2°/, sous le 114 189, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Mota X..., l'arrêté du 21 février 1989 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
- de rejeter la demande présentée par M. José Y...
X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'ordonnance précitée dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ; que si une condamnation pénale ne saurait à elle seule justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des élements relatifs au comportement de M. Mota X... afin de déterminer si, après les crimes et délits commis par lui, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence d'examen par le ministre du comportement de l'intéressé pour annuler la décision en date du 21 février 1989 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mota X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des loi du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;
Considérant qu'il est constant que M. Mota X..., de nationalité portugaise, s'est rendu coupable en 1980 d'une double tentative d'assassinat avec préméditation, et de port d'arme et de munitions sans motif légitime ; que l'autorité judiciaire l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, peine excédant les six mois susvisés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononcant l'expulsion de M. Mota X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 21 février 1982 ; qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 octobre 1989 ordonnant le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mota X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigé contre le jugement du 26 octobre 1989.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mota X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111406
Date de la décision : 01/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-736 du 04 août 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 111406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111406.19920601
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