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01/06/1992 | FRANCE | N°121863

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 121863


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant Ecole nationale de l'aviation civile 7, avenue ... à Toulouse (31055) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 septembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1988 du directeur de la navigation aérienne le classant, en vue de l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation et de sujétion

prévue par le décret du 5 août 1970 modifié, en catégorie "A 3èm...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, présentée par M. Georges X..., demeurant Ecole nationale de l'aviation civile 7, avenue ... à Toulouse (31055) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 septembre 1990 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1988 du directeur de la navigation aérienne le classant, en vue de l'attribution de la prime d'exploitation, de vacation et de sujétion prévue par le décret du 5 août 1970 modifié, en catégorie "A 3ème degré", ensemble la décision implicite du ministre chargé des transports rejetant son recours hiérarchique du 23 juin 1988 dirigé contre ladite décision ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait, ni l'exposé d'aucun moyen ; que si M. X... a ultérieurement exposé les faits et moyens de son pourvoi dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré au greffe du Conseil d'Etat qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121863
Date de la décision : 01/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 121863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121863.19920601
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