Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1991, présentée par M. Radouane X..., incarcéré au Centre de détention de Neuvic à Neuvic (24190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1988 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. Radouane X..., celui-ci était sans revenus et ne contribuait pas à l'entretien de sa famille ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme ayant la charge effective d'une ou plusieurs personnes de la famille ; que les circonstances postérieures à ladite décision sont sans effet sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Radouane X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commision régionale du 18 novembre 1988 ayant refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Radouane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radouane X... et au ministre de la défense.