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01/06/1992 | FRANCE | N°125341

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 01 juin 1992, 125341


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1991 et 5 septembre 1991, présentés par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers l'a déclaré "réformé définitif" en application de l'article L.61 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1991 et 5 septembre 1991, présentés par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers l'a déclaré "réformé définitif" en application de l'article L.61 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code du service national "Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 juillet 1989 de la commission du service national déclarant M. X... inapte au service national actif repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 février 1991 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1989 par laquelle la commission régionale de Poitiers l'a déclaré "réformé définitif" en application de l'article L.61 du code du service national ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 125341
Date de la décision : 01/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L61


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 125341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125341.19920601
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