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03/06/1992 | FRANCE | N°56565

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 56565


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Nangy à Bonne (74380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er mai 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Nangy à Bonne (74380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er mai 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date des 17 décembre 1986 et 15 février 1990, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a accordé à M. X... des dégrèvements d'un montant total de 124 085 F en droits et de 136 068 F en pénalités ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 242 quater et 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, les contribuables soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires sont tenus de souscrire des déclarations mensuelles ou trimestrielles et une déclaration annuelle ; que le défaut de production ou la production tardive de la déclaration annuelle, qui permet à l'administration de calculer le montant exact des taxes dues au titre de l'année, entraîne la taxation d'office en application des dispositions de l'article 288 du code général des impôts, quand bien même auraient été produites les déclarations mensuelles ; qu'il est constant que M. X... qui relevait du régime d'imposition simplifié n'a pas déposé en temps utile pour les trois années en cause ses déclarations annuelles de chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il se trouvait, pour cette période, en situation d'être taxé d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité à laquelle il a été néanmoins procédé et du fait que ladite comptabilité n'aurait pas dû être rejetée par le vérificateur sont inopérants à l'égard de la régularité de la taxation d'office pour défaut de déclaration dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions restant en litige qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant que M. X..., qui ne peut, pour apporter cette preuve, se référer utilement à sa comptabilité, l'abence de pièces justificatives enlevant tout caractère probant à celle-ci, fait valoir, pour critiquer la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires utilisée par le service, que celui-ci ne justifie pas de manière précise les coefficients de marge brute qu'il a employés ; qu'en ce qui concerne le coefficient de marge brute appliqué aux ventes de véhicules d'occasion, le requérant établit que le coefficient de 1,782 retenu en définitive par le service a été calculé à partir d'un échantillon non pondéré des ventes de véhicules ; qu'il y a lieu par suite de retenir le coefficient de 1,57 ressortant des justifications produites par l'intéressé, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée dans une autre instance et figurant au dossier ; qu'en ce qui concerne le coefficient de marge brute appliqué à son activité de vente de pièces détachées, le coefficient retenu par le service a été tiré exclusivement d'une monographie professionnelle et ne tient pas compte des éléments propres à son exploitation ; que sur ce point il y a lieu de retenir le coefficient qui ressort des éléments produits par M. X..., soit 4,75 ; qu'il suit de là que les recettes taxables de M. X... doivent être reconstituées en appliquant aux véhicules d'occasion le coefficient de marge brute de 1,57 et aux achats revendus de pièces détachées le coefficient de marge brute de 4,75 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période allant du 1er mai 1977 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de 124 085 F en droits et de 136 068 F en pénalités.
Article 2 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. X... au cours de la période s'étendant du 1er mai 1977 au 31 décembre 1979 seront calculés sur un montant de recettes taxables reconstitué en retenant un coefficient de 4,75 pour les pièces détachées et de 1,57 pour les véhicules d'occasion.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il reste assujetti pour la période s'étendant du 1er mai 1977 au 31 décembre 1979 et celle résultant des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 16 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56565
Date de la décision : 03/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 288
CGIAN2 242 quater, 242 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 56565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:56565.19920603
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