Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1985, présentée pour M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Coex ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL "Gateau International", dont M. X... était le gérant, ce dernier a fait l'objet d'une notification de redressements en date du 31 mars 1982 portant sur ses revenus des années 1978 et 1981 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société "Forminox SA Etablissements Coyac" dont il était administrateur associé, il a fait l'objet d'une deuxième notification de redressements concernant ses revenus des années 1978 et 1979 ; qu'il n'a cependant été soumis lui-même ni à une vérification de comptabilité ni à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer une prétendue méconnaissance par le service des dispositions des articles L. 50 et L. 51 du livre des procédures fiscales qui ne concernent que ces deux types de vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration est en droit d'adresser, dans le délai de reprise, à un contribuable plusieurs notifications de redressements concernant une même imposition ; que, par suite, la circonstance que M. X... avait accepté les redressements résultant de la première notification est sans incidence sur la régularité de la seconde notification de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée à M. X... le 30 avril 1982 indiquait avec précision le montant et les motifs des redressements opérés dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et d'une plus-value de cession de droits sociaux ; qu'elle répondait ainsi aux exigences de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, alors même que le service a omis de cocher sur la première page de l'imprimé de notification les cases correspondant à ces catégories de revenus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X... et au ministre du budget.