La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1992 | FRANCE | N°68485

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 68485


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 17 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 à raison des droits et péna

lités correspondant à un revenu imposable de 231 600 F et 337 000 F ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 17 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 à raison des droits et pénalités correspondant à un revenu imposable de 231 600 F et 337 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts dont les dispositions ont été reprises à l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées" ;
Considérant que l'administration ne conteste plus en appel que M. X..., huissier de justice à Paris, imposé pour ses bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité au titre des années 1975 et 1976 mais soutient que les premiers juges, en déchargeant en totalité le contribuable des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années susmentionnées, se sont mépris sur l'incidence de l'irrégularité ainsi commise ;
Considérant que la réintégration dans les revenus imposables de M. X..., pour chacune des années en cause, d'une somme de 36 000 F correspondant à une pension alimentaire que ce dernier avait déduite desdits revenus trouve son origine dans la vérification approfondie de la situation fiscale de l'intéressé et non dans la vérification de comptabilité ; que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif l'a déchargé des impositions correspondantes ;

Mais considérant que les autres redressements dont l'administration demande le maintien concernent les bénéfices non commerciaux de M. X... qui ont été établis par voie de rectification d'office ; que les irrégularités comptables justifiant le recours à cette procédure ont été constatées au cours d'une seconde vérification de comptabilité, effectuée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1649 septies B du code général des impôts ; que dès lors, ces redressements ne peuvent être maintenus alors même que certains d'entre eux figuraient dans la notification qui avait été établie dans le cadre de la procédure contradictoire que l'administration a abandonnée pour recourir à la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus imposables des années 1975 et 1976 des sommes relatives à la pension alimentaire susmentionnée ;
Article 1er : Les revenus imposables de M. X... au titre des années 1975 et 1976 sont portés, respectivement de 172 388 F à 208 388 F et de 263 196 F à 299 196 F.
Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à ces rehaussements, et les pénalités y afférentes, sont remises à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement susvisé en date du 17 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68485
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - EFFETS DE L'IRREGULARITE - Existence - Double vérification - Portée de cette irrégularité sur les impositions établies d'office - alors que les irrégularités comptables justifiant le recours à cette procédure ont été constatées au cours de la seconde vérification.

19-01-03-01-02-06, 19-04-02-01-06-01-02, 19-04-02-05-03 L'administration ne conteste pas que le contribuable a fait l'objet d'une double vérification de comptabilité, mais soutient que les premiers juges, en déchargeant en totalité le contribuable des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées, se sont mépris sur l'incidence de l'irrégularité ainsi commise. Les redressements dont l'administration demande le maintien concernent les bénéfices qui ont été établis par voie de rectification d'office. Les irrégularités comptables justifiant le recours à cette procédure ont été constatées au cours de la seconde vérification de comptabilité, effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies B du C.G.I.. Dès lors, ces redressements ne peuvent être maintenus alors même que certains d'entre eux figuraient dans la notification qui avait été établie dans le cadre de la procédure contradictoire que l'administration a abandonnée pour recourir à la procédure de rectification d'office.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - Rectification d'office - Champ d'application - Exclusion - Irrégularités comptables justifiant le recours à cette procédure constatées au cours de la seconde vérification.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Procédure d'imposition - Redressement - Mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office (article L - 75 du L - P - F - ) - Double vérification - Portée de cette irrégularité sur les impositions établies d'office - alors que les irrégularités comptables justifiant le recours à cette procédure ont été constatées au cours de la seconde vérification.


Références :

CGI 1649 septies B
CGI Livre des procédures fiscales L51


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 68485
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68485.19920603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award