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03/06/1992 | FRANCE | N°73236

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juin 1992, 73236


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986, présentés pour la SOCIETE EUGENE ET HENRI Y..., société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EUGENE ET HENRI Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et

de la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre resp...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986, présentés pour la SOCIETE EUGENE ET HENRI Y..., société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EUGENE ET HENRI Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respectivement de l'année 1973 et de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Vienne, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge et, à titre subsidiaire, une réduction, desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y...",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'abus de droit allégué par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts alors en vigueur : "Les actes ... déguisant soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653-C" ... ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société anonyme "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." a consenti à partir de 1970 des prêts et des apports en capital à la société Manufacture Pierre X..., qui était en situation très difficile ; qu'elle a laissé ses propres associés acquérir au prix de un centime par titre 900 titres à la dite société en juin 1971 et novembre 1972, alors que la situation de celle-ci s'améliorait ; qu'elle a, dès la fin décembre 1973 racheté ces titres à ses propres associés au prix de 1 700 F l'action ;

Considérant que l'administration ne soutient pas que les transactions de juin 1971, novembre 1972 et décembre 1973 sus-rappelées présentaient un caractère fictif ni que le prix de rachat des titres par la S.A. "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." en 1973 aurait été surévalué ; qu'en admettant que, comme le vérificateur l'avait estimé, ladite société aurait effectué un acte anormal de gestion en renonçant à l'acquisition des titres de la société Manufacture Pierre X... au prix d'un centime l'action, alors que la valeur mathématique de ces titres était de 344,44 F au 31 décembre 1971 et de 5 343,31 F au 31 décembre 1972, il appartenait à l'administration d'en tirer, avant l'expiration du délai de prescription, les conséquences sur les résultats des exercices concernés ;
Considérant que l'administration n'établit pas qu'en laissant ses propres associés acquérir directement les titres de la société Manufacture Pierre X..., la S.A. "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." ait recouru à un montage ayant eu pour objet exclusif d'éluder ou d'atténuer ses propres charges fiscales ; que, par suite, elle ne démontre pas l'existence d'un abus de droit ; que dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que les prétendus bénéfices distribués à ses associés en 1973 ont été réintégrés dans ses résultats ;
En ce qui concerne la pénalité pour absence de bonne foi afférente à un redressement relatif à des immobilisations :

Considérant qu'en vertu des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans le cas où un contribuable fait une déclaration insuffisante de son revenu imposable, les droits éludés sont augmentés d'intérêt de retard, ou, si sa bonne foi ne peut être admise, de majorations de 50 % ou de 30 % selon que les droits éludés sont ou non supérieurs à la moitié des droits réellement dus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la requérante, au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976, des immobilisations comptabilisées en frais généraux pour des montants s'élevant respectivement à 306 920 F, 59 360 F, 79 020 F et 217 560 F ; que les rappels consécutifs à ces réintégrations ont été assortis de majorations de 30 % ; que toutefois, cette pénalité n'a été maintenue que pour 1973, la société ayant bénéficié pour les autres exercices de la tolérance légale du dixième ;
Considérant que, eu égard à la nature des immobilisations en cause qui résultaient de travaux de réfection de toitures et de travaux nécessités par le manque d'étanchéité de ces ouvrages, l'administration n'établit pas, en se bornant à invoquer l'importance et la répétition des déductions opérées par la S.A. "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y...", qu'en portant le coût de ces travaux en frais généraux celle-ci n'ait pas été de bonne foi ; que la pénalité appliquée pour 1973 ne peut donc être maintenue ;
Considérant, que si le ministre demande que, en cas de dégrèvement de la pénalité appliquée, celui-ci soit compensé par l'amende prévue à l'article 1732 du code général des impôts dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, cette demande ne peut qu'être écartée dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions dudit article ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer à la majoration appliquée et dans la limite de son montant les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la société des "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1985 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assigné à la societé des "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." au titre de l'année 1973 est réduite d'un montant de 1 478 991,30 F.
Article 3 : La société des "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." est déchargée de la différence entre l'imposition mise à sa charge et l'imposition calculée en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de la société des "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." et afférentes au redressement relatif à des immobilisations .
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des "ETABLISSEMENTS EUGENE ET HENRI Y..." et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73236
Date de la décision : 03/06/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION - Absence - Opération d'une société n'ayant pas pour objet exclusif d'atténuer ses propres charges sociales - mais constitutive d'un acte anormal de gestion.

19-01-03-03-02, 19-04-02-01-04-082 La société a consenti à partir de 1970 des prêts et des apports en capital à la société M. qui était en situation très difficile. Elle a laissé ses propres associés acquérir au prix d'un centime par titre 900 titres à ladite société en juin 1971 et novembre 1972, alors que la situation de celle-ci s'améliorait. Elle a, dès la fin décembre 1973 racheté ces titres à ses propres associés au prix de 1 700 F l'action. L'administration ne soutient pas que les transactions de juin 1971, novembre 1972 et décembre 1973 susrappelées présentaient un caractère fictif ni que le prix de rachat des titres en 1973 aurait été surévalué. En admettant que ladite société aurait effectué un acte anormal de gestion en renonçant à l'acquisition des titres de la société M. au prix d'un centime l'action, alors que la valeur mathématique de ces titres était de 344,44 F au 31 décembre 1971 et de 5 343,31 F au 31 décembre 1972, il appartenait à l'administration d'en tirer, avant l'expiration du délai de prescription, les conséquences sur les résultats des exercices concernés. Mais l'administration n'établit pas qu'en laissant ses propres associés acquérir directement les titres de la société M., la société ait recouru à un montage ayant eu pour objet exclusif d'éluder ou d'atténuer ses propres charges fiscales ; par suite, elle ne démontre pas l'existence d'un abus de droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis aux dirigeants ou associés - Actes de gestion anormale - Renonciation par une société - au profit de ses associés - d'acquérir les titres d'une société qu'elle entreprend de redresser.


Références :

CGI 1649 quinquies B, 1728, 1729, 1732


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1992, n° 73236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73236.19920603
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