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05/06/1992 | FRANCE | N°104753

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juin 1992, 104753


Vu 1°), sous le numéro 104 753, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble à la demande de M. Régis B... et autres a annulé l'arrêté du 25 octobre 1985 par lequel le préfet de la Drôme a accordé à M. Bernard I... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Romans, Quartier de la Monnaie ;
2°) de rejeter la

demande de M. B... et autres devant le tribunal administratif de Gren...

Vu 1°), sous le numéro 104 753, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble à la demande de M. Régis B... et autres a annulé l'arrêté du 25 octobre 1985 par lequel le préfet de la Drôme a accordé à M. Bernard I... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Romans, Quartier de la Monnaie ;
2°) de rejeter la demande de M. B... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°), sous le numéro 104 786, la requête et le mémoire additionnel, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 janvier 1989 et 25 janvier 1989, présentés par M. I..., pharmacien, demeurant, Quartier de la Monnaie à Romans (26100) ; M. I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble à la demande de M. Régis B... et autres a annulé l'arrêté du 25 octobre 1985 par lequel le préfet de la Drôme lui a accordé l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie à Romans, Quartier de la Monnaie ;
2°) de rejeter la demande de M. B... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête de M. I... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents de même article, "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier de la Monnaie, dépendant de la ville de Romans et déjà desservi par deux pharmacies, comptait environ 9 000 habitants en 1985 ; qu'en admettant même que la ville fût globalement desservie par un nombre suffisant d'officines, les besoins de la population de ce quartier justifiaient en l'espèce la création d'une troisième pharmacie ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme, qui n'était pas tenu d'imposer que cette officine fût implantée à une distance minimum d'une des officines préexistantes, n'avait pas commis d'erreur d'appréciation des besoins de la population en autorisant par son arrêté attaqué du 25 octobre 1985 la création par la voie dérogatoire de l'officine de M. I... ; que, dans ces conditions, le ministre requérant et M. I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, notamment, dans le second des deux motifs par lui retenus, sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet ;

Considérant toutefois que le tribunal administratif s'est également fondé sur ce que, pour pour motiver l'arrêté litigieux, le préfet de la Drôme, au lieu de se fonder sur l'évaluation de la population existante, augmentée le cas échéant du nombre d'habitants dont l'implantation était d'ores et déjà certaine, s'est borné à se référer au programme de développement social du quartier de la Monnaie, et à la convention intervenue le 11 octobre 1983 entre l'Etat et la ville de Romans en relevant que celle-ci avait parmi ses objectifs "de maintenir la population actuelle du quartier et d'y amener de nouveaux habitants par la rénovation du parc H.L.M. et par son extension" ; que cette simple référence, qui n'établissait pas par elle même l'importance des besoins de la population, n'était pas de nature à justifier légalement sa décision ; que ce motif, également retenu par le tribunal administratif, justifie le dispositif du jugement attaqué ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et M. I... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1985 à la demande notamment de M. B..., qui, propriétaire d'une officine proche de celle projetée par M. J..., avait intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête de M. I... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de lasanté et de l'action humanitaire, à M. I..., à M. B..., à M. X..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. C..., à MM. D... et Bromet, à M. E..., à M. Y..., à M. F..., à M. G..., à Mme H..., à M. K..., à M. L..., à l'ordre des pharmaciens de la région Rhône Alpes et au syndicat des pharmaciens de la Drôme.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104753
Date de la décision : 05/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1992, n° 104753
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104753.19920605
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