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05/06/1992 | FRANCE | N°115331

France | France, Conseil d'État, Section, 05 juin 1992, 115331


Vu enregistré le 9 mars 1990 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 827/85/11 du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... Cala, d'une part, la somme de 5 295,52 F avec intérêts de droit capitalisés et la somme de 1 288,55 F avec intérêts de droit, d'autre part, la somme de

15 000 F chacun à titre d'indemnité provisionnelle, en réparatio...

Vu enregistré le 9 mars 1990 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 janvier 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 827/85/11 du 30 juin 1986 du tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Y... Cala, d'une part, la somme de 5 295,52 F avec intérêts de droit capitalisés et la somme de 1 288,55 F avec intérêts de droit, d'autre part, la somme de 15 000 F chacun à titre d'indemnité provisionnelle, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont ils ont été victimes, le 28 août 1982, sur la route nationale 204 entre Breil-sur-Roya et Fontan à la suite de la chute de rochers sur la voie publique, et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le préjudice corporel subi par les intéressés ;
2°) de rejeter l'appel présenté par M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. et Mme Y... Cala,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu ; que sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, que lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, annulant un jugement du tribunal administratif de Nice, a condamné l'Etat à indemniser M. et Mme X... du préjudice résultant de l'accident dont ils ont été victimes le 28 août 1982, alors qu'ils circulaient en voiture sur la route nationale 204, entre Breil-sur-Roya et Fontan ; que l'accident a été provoqué par le heurt du véhicule avec des rochers qui se sont détachés de la paroi rocheuse surplombant la route ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que "l'état de fissuration du massif rocheux, aggravé par la végétation poussant à flanc de falaise et le facteur climatique, est tel qu'il ya un risque élevé de chute de blocs de pierres dans l'ensemble des gorges de Saorge" ; qu'il ne résulte pas des constatations de fait souverainement opérées par la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers du tronçon dont il s'agit de la route nationale 204, comparés avec ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, présentent un caractère exceptionnel de gravité ; que, par suite, la cour n'a pu légalement décider, au vu de ces constatations, que ledit tronçon de route présentait le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux et que la responsabilité de l'Etat se trouve de ce fait engagée vis-à-vis des consorts X... même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a condamné l'Etat sur ce fondement, doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt en date du 18 janvier 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à M. et Mme X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 115331
Date de la décision : 05/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Appréciation portée - pour déterminer la responsabilité d'une collectivité à l'égard des usagers d'un ouvrage public exceptionnellement dangereux - sur le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage.

54-08-02-02-01-02 Une collectivité publique peut en principe s'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard des usagers d'un ouvrage public victimes d'un dommage causé par l'ouvrage si elle apporte la preuve que ledit ouvrage a été normalement aménagé et entretenu. Sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard des usagers, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, que lorsque l'ouvrage, en raison de la gravité exceptionnelle des risques auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux. Il appartient au juge de cassation, saisi d'un recours contre l'arrêt d'une cour administrative d'appel estimant qu'un ouvrage présente un caractère exceptionnellement dangereux, de vérifier s'il résulte des constatations de fait souverainement opérées par la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers de cet ouvrage présentent un caractère d'une exceptionnelle gravité. Tel n'est pas le cas du tronçon de la route nationale 204 situé entre Breil-sur-Roya et Fontant, dans les gorges de la Saorge.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - Absence - Route de montagne exposée à un risque élevé de chutes de pierres (1) (2) (3).

60-01-02-01-02-01-02, 67-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon ayant relevé que "l'état de fissuration du massif rocheux, aggravé par la végétation poussant à flanc de falaise et le facteur climatique, est tel qu'il y a un risque élevé de chute de blocs de pierres dans l'ensemble des gorges de Saorge". Il ne résulte pas des constatations de fait souverainement opérées par la cour que les risques auxquels sont exposés les usagers du tronçon dont il s'agit de la route nationale 204, comparés avec ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes de montagne, présentent un caractère exceptionnel de gravité. Par suite, la cour n'a pu légalement décider, au vu de ces constatations, que ledit tronçon de route présentait le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux et que la responsabilité de l'Etat se trouve de ce fait engagée vis-à-vis des consorts C. même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage. Annulation de l'arrêt de la cour.

- RJ1 - RJ2 - RJ3 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - Ouvrage exceptionnellement dangereux - Absence - Route de montagne exposée à un risque élevé de chutes de pierres (1) (2) (3).


Références :

1. Inf. CAA de Lyon, Plén., 1990-01-18, Epoux Cala, p. 410. 2.

Cf. 1987-03-20, Consorts Garzino, p. 101. 3. Comp. Assemblée 1973-07-06, Ministre de l'équipement et du logement c/ Sieur Dalleau, p. 482


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1992, n° 115331
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Gauzès, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115331.19920605
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