Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Esdras Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Jean-Noël Z..., annulé l'arrêté du 16 mai 1987 par lequel le maire de Monnetier-Mornex a accordé au requérant un permis de construire en vue de l'extension d'un chalet à usage d'habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Esdras Y... et de Me de Nervo, avocat de M. Jean-Noël Z...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z..., propriétaire d'un terrain et d'un chalet situés à proximité immédiate de ceux de M. Y..., justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mai 1987 par lequel le maire de Monnetier-Mornex a délivré un permis de construire à M. Y... pour l'extension de son chalet ; qu'ainsi la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif était recevable ;
Considérant que l'erreur matérielle commise par les premiers juges en relevant que "l'expertise" réalisée par M. X... l'avait été à l'initiative de M. Z... alors qu'elle avait été demandée par M. Y... n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ;
Considérant que le chalet dont M. Y... envisageait l'extension est situé dans la zone ND délimitée par le plan d'occupation des sols de la commune de Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) lequel par son article ND1 interdit dans cette zone : "Les constructions et installations de toute nature à l'exception des installations publiques d'intérêt général et de celles visées à l'article ND2" ; que l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que : "Les réparations, transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être autorisées en toute zone sauf si le changement d'affectation de la construction va à l'encontre d'un objectif du plan d'occupation des sols" ;
Considérant que le projet d'extension d'un chalet à usage d'habitation autorisé par le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de la commune de Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) par arrêté en date du 16 mai 1987 ne correspond ni à une installation publique d'intérêt générl au sens de l'article ND1, ni à aucune des installations visées à l'article ND2 ; que ce projet accroît l'emprise au sol du chalet de 73 % et permet la création au premier étage d'une surface habitable jusque là inexistante ; qu'ainsi il ne saurait être regardé comme une "légère extension" au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, par ce motif, annulé le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z..., au maire de Monnetier-Mornex et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.