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05/06/1992 | FRANCE | N°92170

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juin 1992, 92170


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES, dont le siège social est ..., représentée par M. Kennel son directeur général ; la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail en date du 3 janvier 1985 autorisant le licenciement de ce salarié,
2°/ rejette la demande présenté

e par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES, dont le siège social est ..., représentée par M. Kennel son directeur général ; la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre du travail en date du 3 janvier 1985 autorisant le licenciement de ce salarié,
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit d'interjeter appel contre un jugement de tribunal administratif est réservé aux parties présentes dans l'instance ou qui y ont été régulièrement appelées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si le jugement attaqué a été communiqué "pour information", par lettre simple à la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES, les premiers juges n'avaient pas appelé en la cause ladite société, qui n'a pas été non plus présente à l'instance ;
Considérant dans ces conditions que s'il appartenait à cette société, dans la mesure où elle considère que le jugement préjudicie à ses droits, de former tierce opposition devant le tribunal administratif de Nantes, elle est sans qualité pour faire appel de ce jugement ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ROCKWELL SYSTEMES GRAPHIQUES NANTES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92170
Date de la décision : 05/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1992, n° 92170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92170.19920605
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