Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1989, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur financier de la direction générale des postes l'a nommée assistante auprès du chef de service de la programmation et de la gestion des ressources et l'a remplacée dans son précédent emploi de chef de bureau par son adjoint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que par décision en date du 24 janvier 1989, le directeur financier de la direction générale des postes a déchargé Mme X... de ses fonctions de chef du bureau A2, l'a nommée assistante auprès du chef du service de la programmation et de la gestion des ressources et l'a remplacée dans son précédent emploi par son adjoint ;
Considérant, d'une part, que les mérites professionnels de la requérante n'ont donné lieu à aucun reproche ; que sa nomination comme assistante du chef de service n'a comporté aucun déclassement ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure attaquée ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des règles applicables en matière disciplinaire doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des déclarations de Mme X... qu'elle a été informée verbalement dès le 2 janvier 1989 de la mesure que l'administration envisageait de prendre à son égard, et qui n'est intervenue que le 24 janvier ; qu'elle a donc été mise en mesure de demander communication de son dossier ; que si elle affirme qu'elle n'a pu en prendre connaissance, elle ne précise pas à quel moment ni sous quelle forme elle aurait demandé à en avoir communication ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure attaquée ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susanalysée en date du 24 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre des postes et télécommunications.