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10/06/1992 | FRANCE | N°112389

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 112389


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1989, 22 février 1990 et 7 avril 1990, présentés par la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE (S.E.P.N.B.) association, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; cette association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 m

ai 1988 par laquelle le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1989, 22 février 1990 et 7 avril 1990, présentés par la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE (S.E.P.N.B.) association, dont le siège social est sis ..., représentée par son président en exercice ; cette association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan a créé une zone aquacole NAMR à Cornec dans le secteur de l'Arcouest ;
2°) annule pour excès de pouvoir et dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Ploubazlanec,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard au caractère exceptionnel du site de Cornec, inscrit dès 1936, à la présence dans le terrain de vestiges archéologiques notamment d'un gisement paléolithique important, et au fait que le plan d'occupation des sols approuvé en 1985 qui n'est pas modifié sur ce point contient déjà deux zones réservées à l'aquaculture s'étendant sur plusieurs hectares qui n'ont pas été utilisées, la création à cet endroit précis du littoral d'une zone "aquacole" de deux hectares et demi destinée à l'implantation d'activités de production et de commercialisation de conchyliculture et d'ostreiculture est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé la révision du plan 'occupation des sols en tant que ce plan a créé une "zone aquacole NAMR" au lieu-dit Cornec ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 octobre 1989 du tribunal administratif de Rennes ensemble la délibération en date du 29 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce plan a créé une zone aquacole NAMR au lieu-dit Cornec sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POURL'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE, au maire de Ploubazlanec et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112389
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Dispositions d'un plan d'occupation des sols portant atteinte à la préservation des espaces - sites - paysages et milieux du littoral (article L - 146-6 du code de l'urbanisme).

01-05-04-01, 44-05-04, 68-01-01-01-03-01(1), 68-01-01-01-03-01(2) En vertu du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Eu égard au caractère exceptionnel du site de Cornec, inscrit dès 1936, à la présence dans le terrain de vestiges archéologiques, notamment d'un gisement paléolithique important, et au fait que le plan d'occupation des sols approuvé en 1985 qui n'est pas modifié sur ce point contient déjà deux zones réservées à l'aquaculture s'étendant sur plusieurs hectares qui n'ont pas été utilisées, la création à cet endroit précis du littoral d'une zone "aquacole" de deux hectares et demi destinée à l'implantation d'activités de production et de commercialisation de conchyliculture et d'ostréiculture est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Annulation de la délibération du 29 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Ploubazlanec a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant que ce plan a créé une "zone aquacole NAMR" au lieu-dit Cornec.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Préservation des espaces - sites - paysages et milieux du littoral (article L - 146-6 du code de l'urbanisme) - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Plan d'occupation des sols prévoyant la création d'une zone aquacole destinée à l'implantation d'activités de production et de commercialisation de conchyliculture et d'ostréiculture - Erreur manifeste d'appréciation.

54-07-02-04 En vertu du premier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle s'est livré un conseil municipal, au regard de ces dispositions, d'une zone dans laquelle il a décidé la création d'une zone d'activités conchylicoles.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Urbanisme et construction - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Préservation des espaces - sites - paysages et milieux du littoral (article L - 146-6 du code de l'urbanisme) - Erreur manifeste d'appréciation - Existence en l'espèce - Plan d'occupation des sols prévoyant la création d'une zone aquacole destinée à l'implantation d'activités de production et de commercialisation de conchyliculture et d'ostréiculture.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Absence - Méconnaissance de l'article L - 146-6 du code de l'urbanisme relatif à la préservation des espaces - sites - paysages et milieux du littoral - (1) Plan d'occupation des sols prévoyant la création d'une zone aquacole destinée à l'implantation d'activités de production et de commercialisation de conchyliculture et d'ostréiculture - (2) Contrôle du juge - Contrôle restreint.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 112389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112389.19920610
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