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10/06/1992 | FRANCE | N°114830

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 juin 1992, 114830


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Djamal Y..., la décision du 23 octobre 1987 du préfet de Paris refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ainsi que la décision du 13 janvier 1988 du ministre des affaires

sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Djamal Y..., la décision du 23 octobre 1987 du préfet de Paris refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail ainsi que la décision du 13 janvier 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant le recours hiérarchique formé par M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Djamal Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour prononcer le jugement attaqué, sur une interprétation des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 donnée par le ministre des affaires étrangères, en considérant qu'elle s'imposait à la juridiction administrative ; qu'il n'a pu le faire sans méconnaître l'étendue de sa compétence ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours, le jugement attaqué du 13 novembre 1989 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que, par arrêté en date du 7 avril 1986, publié au Journal Officiel du 9 avril, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné délégation de signature à M. X..., sous-directeur de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales ; que si M. X... ne dispose de la délégation prévue par cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement des autres fonctionnaires qui y sont désignés, il n'est pas établi que ces fonctionnaires n'aient pas été absents ou empêchés lorsque la décision du 13 janvier 1988 a été signée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette décision émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant, d'autre part, que la déision en date du 23 octobre 1987 du préfet de Paris rejetant la demande d'autorisation de travail présentée par M. Y... énonçait les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle avait été prise ; qu'elle précisait notamment que l'agence nationale pour l'emploi disposait, pour la profession de "chargé d'études économiques bilingue" et dans la région Ile-de-France, de 18 offres d'emploi pour 173 demandes ; que, par sa décision du 13 janvier 1988 rejetant le recours hiérarchique formé par l'intéressé, le ministre s'est approprié les motifs de la décision du préfet ; que, par suite, sa décision satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années" ; que les ressortissants algériens visés à l'article 7 sont ceux qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions "visiteur", "salarié", "membre de famille", ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation ; qu'à la date des décisions attaquées, M. Y... était titulaire du certificat de résidence valable un an portant la mention "étudiant", prévu par le premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 bis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord susvisé : " ... b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour un motif tiré de la situation de l'emploi dans la profession et la région où il comptait exercer son activité, l'administration aurait commis une erreur de droit ou méconnu la portée de sa demande ;

Considérant que si M. Y... entendait exercer la profession de chargé d'études économiques bilingue franco-arabe, l'administration a pu légalement fonder son refus sur les statistiques de l'emploi dans la profession de chargé d'études économiques bilingue ;
Considérant que la décision du préfet de Paris en date du 23 octobre 1987 rejette la demande de M. Y... au motif qu'"il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des faits parvenus à la connaissance de mes services, que la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France ne permet pas d'envisager favorablement votre admission sur le marché du travail" ; que si le préfet se borne à citer les statistiques du mois courant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait limité son contrôle à la situation présente de l'emploi ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient, pour ce motif, entachées d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 114830
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 7 bis modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 - relatif au certificat de résidence valable dix ans - Possibilité d'obtenir ce titre de séjour après trois ans de résidence en France - Absence - Séjour effectué sous couvert de certificats de résidence valables un an portant la mention "étudiant".

05-005-01, 335-01-03-02-05 En vertu des dispositions combinées des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant, les ressortissants algériens qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions "visiteur", "salarié" "membre de famille" ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. M. G., qui n'était titulaire que d'un certificat de résidence valable un an portant la mention "étudiant", prévu par le premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant, ne pouvait se prévaloir utilement de ces dispositions.

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - QUESTIONS DIVERSES - Délivrance des autorisations de travail - Conditions - Prise en compte de la situation de l'emploi dans la profession et la région où l'activité doit être exercée (article R - 341-4 du code du travail) - Légalité - Modalités du contrôle.

05-005-02 En prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R.341-4 du code du travail. Par suite, M. G. n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour un motif tiré de la situation de l'emploi dans la profession et la région où il comptait exercer son activité, l'administration aurait commis une erreur de droit ou méconnu la portée de sa demande. En premier lieu, si M. G. entendait exerçer la profession de chargé d'études économiques bilingue franco-arabe, l'administration a pu légalement fonder son refus sur les statistiques de l'emploi dans la profession de "chargé d'études économiques bilingue" dans la région Ile-de-France. En second lieu, si le préfet de Paris a rejeté la demande de M. G. au motif qu'"il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des faits parvenus à la connaissance de mes services, que la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France ne permet pas d'envisager favorablement votre admission sur le marché du travail", et s'il se borne à citer les statistiques du mois courant en indiquant que l'agence nationale pour l'emploi dispose de 18 offres sur 173 demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait limité son contrôle à la situation présente de l'emploi. Légalité du refus de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Certificats de résident valables dix ans - Délivrance possible après trois ans de séjour régulier (article 7 bis - 1er alinéa de l'accord modifié) - Absence - Algérien titulaire d'un certificat valable un an portant la mention étudiant.

335-06-02-01(2) En prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R.341-4 du code du travail. Par suite, M. G. n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour un motif tiré de la situation de l'emploi dans la profession et la région où il comptait exercer son activité, l'administration aurait commis une erreur de droit ou méconnu la portée de sa demande.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL (1) Conditions de délivrance du titre de travail - (11) Situation de l'emploi dans la profession et la région (article R - 341-4 du code du travail) - Modalités du contrôle - (12) Détermination de la catégorie professionnelle - Prise en considération de la situation de l'emploi présente et à venir - (2) Algériens (accord franco-algérien du 27 décembre 1968) - Conditions de délivrance des autorisations de travail - Conditions de droit commun relatives à la situation de l'emploi dans la profession et dans la région (article R - 341-4 du code du travail).

335-06-02-01(11), 335-06-02-01(12) En premier lieu, si M. G. entendait exerçer la profession de chargé d'études économiques bilingue franco-arabe, l'administration a pu légalement fonder son refus sur les statistiques de l'emploi dans la profession de "chargé d'études économiques bilingue" dans la région Ile de France. En second lieu, si le préfet de Paris a rejeté la demande de M. G. au motif qu'"il ressort tant des données statistiques que de l'ensemble des faits parvenus à la connaissance de mes services, que la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France ne permet pas d'envisager favorablement votre admission sur le marché du travail", et s'il se borne à citer les statistiques du mois courant en indiquant que l'agence nationale pour l'emploi dispose de 18 offres sur 173 demandes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait limité son contrôle à la situation présente de l'emploi. Légalité du refus de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis al. 1
Code du travail R341-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 114830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:114830.19920610
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