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10/06/1992 | FRANCE | N°118922

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juin 1992, 118922


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) "La Saint-Hubert du Carex" à sa demande de carte de chasse pour la campagne 1989-1990,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
3°) de décider qu'i

l sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le président de l'association communale de chasse agréée (ACCA) "La Saint-Hubert du Carex" à sa demande de carte de chasse pour la campagne 1989-1990,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision,
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour atteindre les objectifs fixés par les articles L.222-2 et suivants du code rural, les associations communales de chasse agréées sont investies de prérogatives de puissance publique, elles n'en demeurent pas moins des organismes de droit privé ; que les décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, notamment en ce qui concerne la qualité de membre de l'association, sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative ; qu'ainsi le litige soulevé par la requête de M. X... dirigée contre la décision par laquelle le président de l'association commune de chasse agréée "La Saint-Hubert du Carex" lui a refusé une carte de chasse pour la campagne 1989-1990, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association communale de chasse agréée "La Saint-Hubert du Carex", au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 118922
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE.


Références :

Code rural L222-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 118922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:118922.19920610
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