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10/06/1992 | FRANCE | N°78982

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 78982


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1986 et 26 septembre 1986, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON (Mayenne), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne une indemnité de 8 000 F, à

l'association de pêche de Montsurs, une indemnité de 18 779,24 F et à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1986 et 26 septembre 1986, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON (Mayenne), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne une indemnité de 8 000 F, à l'association de pêche de Montsurs, une indemnité de 18 779,24 F et à l'association de pêche d'Argentré une indemnité de 7 207,46 F ;
2°) de le mettre hors de cause dans la recherche des responsabilités qui ont conduit à la pollution de la rivière la Jouanne, le 12 juin 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON, et de Me Ricard, avocat de la Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, dans la journée du 12 juin 1980, le ruisseau des Châtres et la rivière la Jouanne ont été pollués sur une longueur d'une quinzaine de kilomètres ; que cette pollution a provoqué la perte de sept tonnes de poissons environ ; que la perte est due au déversement d'effluents résiduaires provenant notamment du réseau d'assainissement de la commune d'Evron, dont la gestion était, à cette date, assurée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON ;
Considérant, toutefois, que le déversement des effluents n'a pu se produire qu'en raison d'une interruption du fonctionnement des installations de la station d'épuration sise à Châtres-la-Forêt (Mayenne) et, notamment, du dispositif permettant de relever les effluents résiduaires du collecteur d'arrivée à la station jusqu'aux installations de traitement ; que, du fait de cette interruption, a été mise en service la dérivation qui a conduit au déversement direct de ces effluents dans le ruisseau des Châtres ; qu'ainsi la responsabilité des dommages incombe entièrement à la société d'économie mixte d'études et d'équipement de la Mayenne à laquelle la ville d'Evron avait confié, par convention du 23 mars 1973, la construction et l'exploitation de la station d'épuration et ce, nonobstant l'article VI de cette convention, qui fait supporter par la personne morale dont les effluents auraient été déversés dans le ruisseau la charge de la responsabilité desdommages éventuels, dans l'hypothèse, qui n'est pas celle des événements survenus le 12 juin 1980, d'un arrêt volontaire des installations décidé par l'exploitant ; que, par suite, la société d'économie mixte d'études et d'équipement de la Mayenne doit seule supporter les conséquences dommageables de la pollution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge les sommes de 8 000 F, 18 779,24 F et 7 207,46 F, à verser respectivement à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne, à l'association de pêche de Montsurs et à l'association de pêche d'Argentré, et les frais d'expertise ordonnée en première instance ; que, par la voie de l'appel provoqué, ladite fédération et lesdites associations sont fondées à demander que ces sommes et les frais d'expertise soient mis à la charge de la société d'économie mixte d'études et d'équipement de la Mayenne ; qu'elles ne sont en revanche pas recevables à présenter pour la première fois en appel des conclusions dirigées contre l'Etat, ni fondées à rechercher la responsabilité de la commune d'Evron en faisant grief au maire de s'être abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police municipale, qu'il ne pouvait en tout état de cause exercer en dehors des limites du territoire de la commune ;
Sur les intérêts :
Considérant que la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne, l'association de pêche de Montsurs et l'association de pêche d'Argentré ont droit aux intérêts des sommes de 8 000 F, 18 779,24 F et 7 207,46 F, respectivement, à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 février 1987 et le 5 juin 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La société d'économie mixte d'études et d'équipement de la Mayenne est condamnée à verser les sommes de 8 000 F à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne, 18 779,24 F à l'association de pêche de Montsurs et 7 207,46 F à l'association de pêche d'Argentré ; ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 mars 1984 ; les intérêts échus le 4 février 1987 et le 5 juin 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de la société d'économie mixte d'études et d'équipement de la Mayenne.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne, de l'association de pêche de Montsurs et de l'association depêche d'Argentré est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'EVRON, à la société d'économie mixte d'études et d'équipement de la Mayenne, à la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture de la Mayenne, à l'association de pêche de Montsurs, à l'association de pêche d'Argentré, à la commune d'Evron et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78982
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT - Responsabilité - Absence - Pollution d'une rivière due aux déversements d'effluents résiduaires provenant du réseau d'assainissement - Responsabilité de la société exploitant la station d'épuration dont l'arrêt a conduit au déversement direct de ces effluents dans la rivière.

16-05-02, 16-07-01-04, 27-02-04-01, 60-02-06 Pollution du ruisseau des Châtres due au déversement d'effluents résiduaires provenant notamment du réseau d'assainissement de la commune d'Evron, dont la gestion était assurée par le Syndicat intercommunal à vocation multiple d'Evron. Toutefois, le déversement des effluents n'a pu se produire qu'en raison d'une interruption du fonctionnement des installations de la station d'épuration sise à Châtres-la-Forêt (Mayenne). Du fait de cette interruption, a été mise en service la dérivation qui a conduit au déversement direct de ces effluents dans le ruisseau des Châtres. Ainsi la responsabilité des dommages incombe entièrement à la société d'économie mixte à laquelle la ville d'Evron avait confié la construction et l'exploitation de la station d'épuration et non au syndicat intercommunal gestionnaire du réseau d'assainissement.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - FONCTIONNEMENT - Syndicat gérant le réseau d'assainissement - Responsabilité - Absence - Pollution d'une rivière due aux déversements d'effluents résiduaires provenant du réseau d'assainissement - Responsabilité de la société exploitant la station d'épuration dont l'arrêt a conduit au déversement direct de ces effluents dans la rivière.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - Pollution des eaux - Pollution d'une rivière due aux déversements d'effluents résiduaires provenant du réseau d'assainissement - Responsabilité de la société exploitant la station d'épuration dont l'arrêt a conduit au déversement direct de ces effluents dans la rivière.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - Responsabilité de la commune - Absence - Pollution d'une rivière due aux déversements d'effluents résiduaires provenant du réseau d'assainissement - Responsabilité de la société exploitant la station d'épuration dont l'arrêt a conduit au déversement direct de ces effluents dans la rivière.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 78982
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78982.19920610
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