La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1992 | FRANCE | N°84628

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1992, 84628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la commune de Souffelweyersheim (Bas-Rhin), a homologué l'arrêté du 4 avril 1986 par lequel le

maire de ladite commune a ordonné à Mme X... et M. Y... la démolition de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la commune de Souffelweyersheim (Bas-Rhin), a homologué l'arrêté du 4 avril 1986 par lequel le maire de ladite commune a ordonné à Mme X... et M. Y... la démolition de l'immeuble sis ..., leur appartenant et dont la société requérante est locataire ;
2°) rejette la demande de la commune de Souffelweyersheim ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise contradictoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST" et de Me Roger, avocat de la commune de Souffelweyersheim,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Souffelweyersheim par un arrêté du 4 avril 1986 a mis en demeure M. X... et M. Y... de procéder à la démolition de leur immeuble, sis ... ; que M. X... étant décédé, l'arrêté précité a été régulièrement notifié à sa veuve qui l'a reçu le 11 avril 1986 ; qu'aucune disposition législative et réglementaire n'imposait au maire de notifier l'arrêté à la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST (S.C.T.E), locataire de M. X... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que cet immeuble présente un danger pour la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux nécessaires à sa remise en état seraient d'un coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise contradictoire, la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la démolition de l'immeuble ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST, à la commune de Souffelweyersheim, à M. X..., à M. Y... et au ministre e l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84628
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 84628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84628.19920610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award