Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la commune de Souffelweyersheim (Bas-Rhin), a homologué l'arrêté du 4 avril 1986 par lequel le maire de ladite commune a ordonné à Mme X... et M. Y... la démolition de l'immeuble sis ..., leur appartenant et dont la société requérante est locataire ;
2°) rejette la demande de la commune de Souffelweyersheim ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise contradictoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée "SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST" et de Me Roger, avocat de la commune de Souffelweyersheim,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de Souffelweyersheim par un arrêté du 4 avril 1986 a mis en demeure M. X... et M. Y... de procéder à la démolition de leur immeuble, sis ... ; que M. X... étant décédé, l'arrêté précité a été régulièrement notifié à sa veuve qui l'a reçu le 11 avril 1986 ; qu'aucune disposition législative et réglementaire n'imposait au maire de notifier l'arrêté à la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST (S.C.T.E), locataire de M. X... ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que cet immeuble présente un danger pour la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux nécessaires à sa remise en état seraient d'un coût excessif par rapport à la valeur de l'immeuble ; que dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise contradictoire, la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné la démolition de l'immeuble ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONSTRUCTIONS ET TERRASSEMENTS DE L'EST, à la commune de Souffelweyersheim, à M. X..., à M. Y... et au ministre e l'équipement, du logement et des transports.