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10/06/1992 | FRANCE | N°86637

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 10 juin 1992, 86637


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Lucien Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 1977 et 1978 :
En ce qui concerne la demande de justification du 23 avril 1980 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts, que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'elle peut le taxer d'office en cas d'absence de réponse ou de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déclaré, au titre des années 1977 et 1978, des revenus bruts s'élevant respectivement à 132 142 F et 152 582 F ; que l'examen de ses comptes bancaires et postaux a révélé, au cours des mêmes années, l'existence de crédits d'un montant de 333 681 F en 1977 et de 313 963 F en 1978 ; qu'en raison de l'importance de cet écart, l'administration pouvait estimer que le contribuable avait des revenus plus importants que ceux qui étaient mentionnés dans la déclaration ; qu'ainsi, elle était en droit, en application des dispositions précitées, de demander au contribuable de justifier de l'origine de ces sommes et, à défaut de réponse de sa part, de le taxer d'office au titre desdites années 1977 et 1978 ;
En ce qui concerne la notification de redressements du 16 juin 1981 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la notification de redressements du 16 juin 1981, l'administration a, conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, codifiées à l'article 181 A du code général des impôts, fait connaître à M. Y... les bases de son imposition assorties des éléments servant à leur calcul par voie de taxation d'office ; que, dès lors, le oyen tiré de ce que cette notification de redressements serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a taxé d'office au titre des années 1976, 1977 et 1978, les sommes respectives de 384 838 F, 194 261 F et 112 984 F correspondant à des crédits enregistrés dans les comptes bancaires de l'intéressé et dont l'origine n'avait pas été justifiée ; que si M. Y... fait état, pour expliquer la plus grande partie de ces sommes, de remboursements, effectués au cours de ces années, de prêts qu'il aurait antérieurement consentis à des amis, il n'apporte à l'appui de ses allégations, que des documents sans date certaine ; qu'en revanche, il produit, à l'appui d'une attestation d'un neveu, M. X..., qui déclare lui avoir consenti, pendant cette même période, plusieurs prêts et notamment un prêt de 14 500 F en 1978, le reçu, daté du 31 janvier 1978 du versement à son compte bancaire d'une somme de 14 500 F en espèces, précisant qu'il s'agit d'une opération effectuée par M. X... ; qu'ainsi, M. Y... établit, comme il en a la charge, l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition au titre de l'année 1978 à concurrence d'un montant de 14 500 F ;
Considérant, enfin, qu'en l'absence de toute précision sur les éléments qui pourraient utilement faire l'objet d'une mesure d'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses qu'en tant qu'il a maintenu dans sa base d'imposition, au titre de l'année 1978, la somme de 14 500 F ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 14 500 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 décembre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 86637
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181 A
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 86637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:86637.19920610
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