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10/06/1992 | FRANCE | N°98716

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 juin 1992, 98716


Vu le jugement du 16 décembre 1987 du conseil de prud'hommes de Paris (section de l'industrie, 6ème chambre) enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 janvier 1988 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Ernestine X... par la société anonyme "Laboratoires Aufra" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu le jugement du 16 décembre 1987 du conseil de prud'hommes de Paris (section de l'industrie, 6ème chambre) enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 janvier 1988 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme Ernestine X... par la société anonyme "Laboratoires Aufra" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Mme Ernestine X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme "Laboratoires Aufra",
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X..., aide comptable, soutient que la demande d'autorisation de licenciement adressée par son employeur le 14 mai 1985 à l'autorité administrative ne comportait pas la mention du "calendrier prévisionnel des licenciements" prévue à l'article R. 321-8 ancien du code du travail, cette circonstance n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors que la demande comportait toutes les informations utiles à son examen ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que la demande de licenciement présentée par la société anonyme "Laboratoires Aufra" s'appuyait sur une étude dont les éléments ne sont pas contestés, mettant en évidence les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ainsi que la nécessité pour elle de réduire ses frais de fonctionnement et de procéder à une restructuration interne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'était pas en mesure d'apprécier la réalité du motif économique du licenciement ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa réorganisation la société anonyme "Laboratoires Aufra" fait appel au service d'un prestataire extérieur pour ses travaux de comptabilité supprimant ainsi l'emploi correspondant à la qualification de Mme X... ; que, d'autre part, la circonstance que ladite société ait embauché, dix-huit mois après le licenciement de Mme X..., une aide comptable à temps partiel n'est pas, par elle-même, de nature à établir que les dispositions de l'article L. 321-9, alors applicable, du code du travail relatives au reclassement du ou des salariés licenciés ont été méconnues, dès lors que la qualification et le temps de présence dans l'entreprise du salarié embauché ne correspondaient pas à ceux de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en réponse à la question préjudicielle renvoyée par le conseil des prud'hommes de Paris, de déclarer légale l'autorisation tacite de licenciement pour motif économique concernant Mme X... ;
Article 1er : L'autorisation tacite de licenciement de MmeGRANIER acquise par la société anonyme "Laboratoires Aufra" est déclarée légale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Laboratoires Aufra", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98716
Date de la décision : 10/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1992, n° 98716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98716.19920610
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