Vu la requête, présentée pour la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS "BIGAND" agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 18 avril 1989 ; la société X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la lettre circulaire n° 73-39 du 23 août 1973 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et de déclarer que cette circulaire est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt du 18 avril 1989, la cour d'appel de Rouen a sursis à statuer sur la validité du redressement prononcé à l'encontre de la société X... concernant les cotisations dues sur la rémunération de M. X... pour les années 1979 et 1980 et fondé sur le refus d'un abattement supplémentaire de 10 % et la réintégration de frais de voiture, jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la lettre-circulaire du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en date du 23 août 1973 soit tranchée par la juridiction administrative ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.120 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : "Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes allouées par l'employeur au titre des frais professionnels et n'ayant été, à la date de la circulaire attaquée, définies comme déductibles par aucun arrêté interministériel, constituaient nécessairement des rémunérations servant au calcul des cotisations ;
Considérant que les indemnités, remboursements et allocations pour frais de caractère forfaitaire, versées aux dirigeants de droit ou de fait qui ont la qualité de salariés n'ayant pas été mentionnées comme pouvant être déduites de l'assiette des cotisations par un arrêté interministériel, le directeur de l'ACOSS ne pouvait, comme il l'a fait par la lettre-circulaire litigieuse, que déclarer que les sommes dont il s'agit devaient entrer dans l'assiette des cotisations ; que la lettre-circulaire ayant un caractère purement interprétatif, le moyen de la société requérante, tiré de ce que son auteur était incompétent pour prendre des décisions à caractère règlementaire, est inopérant ; que le directeur de l'ACOSS étant tenu de statuer comme il l'a fait, le moyen e la société requérante, tiré de ce qu'il aurait à tort motivé sa position par la circonstance que les sommes dont il s'agit avaient été déclarées imposables par l'article 15 de la loi du 20 décembre 1972 alors que selon la requérante aucun texte ni aucun principe n'établit de lien de subordination entre la règle fiscale et la règle sociale, est également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X... n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégale la lettre circulaire du 23 août 1973 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS "BIGAND" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS "BIGAND", au greffier de la cour d'appel de Rouen, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.