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12/06/1992 | FRANCE | N°109138

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1992, 109138


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX (UNET), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à obtenir la suppression de l'abattement pratiqué par ladite caisse sur les tar

ifs des curistes assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX (UNET), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à obtenir la suppression de l'abattement pratiqué par ladite caisse sur les tarifs des curistes assurés sociaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés :
Considérant que par sa lettre du 20 janvier 1989 adressée au directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX, se plaignant de ce que, par la détermination des tarifs de responsabilité de ces établissements, la caisse nationale, dans les avenants tarifaires qu'elle signe chaque année, impose systématiquement un abattement sur les prix licites fixés par les préfets, demandait au directeur "la suppression de l'abattement pratiqué annuellement et qui doit notamment être pratiqué cette année" ;
Considérant qu'une telle demande qui ne pouvait conduire l'administration qu'à faire une déclaration d'intention, ne tendait pas à ce que fût prise une décision ; que, par suite, le silence gardé par son destinataire pendant plus de quatre mois sur la lettre susanalysée n'a pu faire naître une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'union requérante dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ETABLISSEMENTS THERMAUX, à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109138
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - ETABLISSEMENTS DE CURE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 109138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109138.19920612
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