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12/06/1992 | FRANCE | N°45641

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 juin 1992, 45641


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1982 et 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par elle du fait du refus de l'administration de la placer dans une situation régulière au regard de son statut de professeur agrégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30

septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1982 et 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par elle du fait du refus de l'administration de la placer dans une situation régulière au regard de son statut de professeur agrégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... se borne à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi ; que, comme le soutient le ministre sans être contredit, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et que celle-ci n'a pas conclu au fond sur les prétentions de la requérante au bénéfice des indemnités réclamées ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié ; que ces conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 45641
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 45641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:45641.19920612
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