Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 1982 et 13 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par elle du fait du refus de l'administration de la placer dans une situation régulière au regard de son statut de professeur agrégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme X... se borne à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi ; que, comme le soutient le ministre sans être contredit, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration et que celle-ci n'a pas conclu au fond sur les prétentions de la requérante au bénéfice des indemnités réclamées ; qu'ainsi le contentieux n'a pas été lié ; que ces conclusions sont, par suite, manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.