Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant aux Bernards à Montmaur (05400) Serres ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre le jugement du 2 mars 1982 de ce même tribunal annulant la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Hautes-Alpes en date du 19 avril 1978 relative au remembrement de Montmaur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou propriétaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement" ;
Considérant que par une décision en date du 3 mai 1973, la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière des Hautes-Alpes a statué sur une réclamation de M. X... et modifié ses attributions ; qu'ainsi M. X... n'a pas, au sens des dispositions précitées, été évincé ; que si, ultérieurement, il a présenté une nouvelle réclamation relativement aux mêmes parcelles, cette nouvelle réclamation ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 32-1 précitées du code rural ; que, dès lors, la commission départementale ne pouvait se fonder sur cette déclaration pour modifier, comme elle l'a fait par sa décision du 19 avril 1978, les attributions de M. X... ; que sa décision du 19 avril 1978 était illégale, la requête dirigée contre le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté la tierce opposition que M. X... avait formée à l'encontre du jugement du 2 mars 1982 annulant cette décision doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.