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12/06/1992 | FRANCE | N°90246

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1992, 90246


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-387 du 12 juin 1987 fixant les seuils de revenus applicables aux locataires de logement appartenant aux catégories II B et II C définies par la loi n° 48-1390 du 1er septembre 1948 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement

de l'offre foncière, notamment en ses articles 28 et 29 ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-387 du 12 juin 1987 fixant les seuils de revenus applicables aux locataires de logement appartenant aux catégories II B et II C définies par la loi n° 48-1390 du 1er septembre 1948 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment en ses articles 28 et 29 ;
Vu le décret n° 87-387 du 12 juin 1987 fixant les seuils de revenus applicables aux locataires de logement appartenant aux catégories II B et II C définies par la loi n° 48-1390 du 1er septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location permettant d'exclure ledit local du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que, cependant, aux termes de l'article 29 de ladite loi du 23 décembre 1986 : "Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi ... dont les ressources cumulées avec celles des autres occupants du logement sont inférieures à un seuil fixé par décret ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'en renvoyant la fixation du seuil des ressources au pouvoir réglementaire, le législateur a nécessairement entendu laisser à ce dernier le soin de définir les modalités de calcul desdites ressources ; qu'ainsi, en disposant que les ressources mentionnées à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est formulée la proposition de contrat prévue par l'article 28 de la loi susvisée, l'article 1er du décret attaqué du 12 juin 1987, qui n'a d'effet que pour l'avenir et ne présente ainsi aucun caractère rétroactif, n'a ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 qu'en visant d'une façon générale les "autres occupants du logement", le législateur n'a posé aucune condition quant à la nature juridique de l'occupation des lieux ; qu'ainsi, en n'édictant pas une telle condiion, l'article 1er du décret du 12 juin 1987 n'a pas méconnu les termes de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret précité du 12 juin 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 90246
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 29 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif - l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière - Article 1er du décret n° 87-387 du 12 juin 1987 relatif à la fixation des seuils de revenus applicables aux locataires de logement appartenant aux sous-catégories II B ou II C - Définition des modalités de calcul des ressources.

01-02-01-04-02, 38-04-02-02 En vertu de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location permettant d'exclure ledit local du champ d'application de la loi du 1er décembre 1948. Cependant, aux termes de l'article 29 de ladite loi du 23 décembre 1986, les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources cumulées avec celles des autres occupants du logement sont inférieures à un seuil fixé par décret. En renvoyant la fixation du seuil des ressources au pouvoir réglementaire, le législateur a nécessairement entendu laisser à ce dernier le soin de définir les modalités de calcul desdites ressources. Ainsi, en disposant que les ressources mentionnées à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 s'entendent du revenu net imposable de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est formulée la proposition de contrat prévue par l'article 28 de la loi susvisée, l'article 1er du décret du 12 juin 1987, qui n'a d'effet que pour l'avenir et ne présente ainsi aucun caractère rétroactif, n'a ni méconnu les termes de la loi, ni excédé les limites de l'habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS - Locaux soumis à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 - Possibilité pour les bailleurs des locaux classés en sous-catégories II B ou II C de proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location excluant le local de l'application de la loi de 1948 (article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif - l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière) - Disposition n'étant pas opposable au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources cumulées avec celles des autres occupants du logement sont inférieures à un seuil fixé par décret (article 29 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Détermination par l'article 1er du décret n° 87-387 du 12 juin 1987 des modalités de calcul desdites ressources - Mesure réglementaire n'excédant pas l'habilitation donnée par le législateur.


Références :

Décret 87-387 du 12 juin 1987 art. 1 décision attaquée confirmation
Loi 48-1390 du 01 septembre 1948
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 90246
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90246.19920612
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