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15/06/1992 | FRANCE | N°132416

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 132416


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, présentée pour la Société du Canal de Provence, dont le siège social est B.P. 100, le Tholonet, à Aix-en-Provence (13603), représentée par son président en exercice ; la Société du Canal de Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 14 octobre 1991 par laquelle il a annulé l'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement hydraulique du plateau de Va

lensole ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, présentée pour la Société du Canal de Provence, dont le siège social est B.P. 100, le Tholonet, à Aix-en-Provence (13603), représentée par son président en exercice ; la Société du Canal de Provence demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 14 octobre 1991 par laquelle il a annulé l'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement hydraulique du plateau de Valensole ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de rejeter la requête de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société du Canal de Provence,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Considérant que la Société du Canal de Provence forme tierce opposition contre la décision du Conseil d'Etat en date du 14 octobre 1991 qui a annulé à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix l'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement hydraulique du Plateau de Valensole à effectuer par le syndicat intercommunal à vocation mutiple du Plateau de Valensole ; que, par convention en date du 31 août 1988, ce syndicat a cédé à la Société du Canal de Provence les ouvrages de prélèvement d'eau qui faisaient l'objet de la déclaration d'utilité publique, et la charge de leur exploitation dans le cadre de sa concession ; qu'ainsi la société requérante avait un intérêt direct et certain au maintien de la déclaration d'utilité publique et aurait dû être appelée à l'instance ; qu'il est constant qu'elle n'y a été ni présente, ni représentée, et que la requête ne lui a pas été communiquée ; que, dans ces conditions, sa tierce opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix ;
Sur la légalité de l'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme : "La réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature. En outre, l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à l'article L.146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; qu'il résulte de ces dispositions que si dans la bande littorale, l'aménagement des routes existantes peut être autorisé dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, la réalisation des nouvelles routes de dessertes locales sur le rivage, ou longeant le rivage, en dehors des espaces urbanisés, ne peut être autorisée qu'après avis de la commission départementale des sites, alors même que ces routes seraient nécessaires à des services publics ;

Considérant que l'arrêté attaqué déclare d'utilité publique la réalisation d'une station de pompage au bord du lac de Sainte-Croix, et de la route permettant d'accéder à cette station ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette route, si elle emprunte pour partie un chemin existant, doit être regardée, eu égard à ses caractéristiques et à son utilisation, comme une nouvelle route de desserte locale longeant le rivage du lac de Sainte-Croix ; que, contrairement aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, la commission départementale des sites n'a pas été consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; que, par suite, cet arrêté, qui n'est pas divisible quant aux ouvrages dont il déclare l'utilité publique, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix est fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'une contravention de grande voirie soit "prononcée" :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat "prononce" une contravention de grande voirie sont irrecevables ;
Article 1er : La tierce opposition formée par la Société du Canal de Provence est admise.
Article 2 : La décision en date du 14 octobre 1991 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : L'arrêté interpréfectoral du 29 août 1988 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement hydraulique du Plateau de Valensole est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société du Canal de Provence, à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, au syndicat intercommunal à vocation multiple du Plateau de Valensole et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132416
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Commissions des sites - Création de nouvelles routes de desserte locale - dans la bande littorale - en dehors des espaces urbanisés (article L - 146-7 du code de l'urbanisme) - Consultation obligatoire de la commission départementale des sites.

01-03-02-02, 34-02(1), 34-02(2), 44-05-04(1), 44-05-04(2) Il résulte des dispositions de l'article L.146-7 du code de l'urbanisme que si dans la bande littorale, l'aménagement des routes existantes peut être autorisé dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, la réalisation des nouvelles routes de dessertes locales sur le rivage, ou longeant le rivage, en dehors des espaces urbanisés, ne peut être autorisée qu'après avis de la commission départementale des sites, alors même que ces routes seraient nécessaires à des services publics. L'arrêté attaqué déclare d'utilité publique la réalisation d'une station de pompage au bord du lac de Sainte-Croix et de la route permettant d'accéder à cette station. Il résulte des pièces du dossier que cette route, si elle emprunte pour partie un chemin existant, doit être regardée, eu égard à ses caractéristiques et à son utilisation, comme une nouvelle route de desserte locale longeant le rivage du lac de Sainte-Croix. Contrairement aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, la commission départementale des sites n'a pas été consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, cet arrêté, qui n'est pas divisible quant aux ouvrages dont il déclare l'utilité publique, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. Annulation de l'arrêté.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - Consultation de la commission départementale des sites - (1) Consultation obligatoire pour la création de nouvelles routes de dessertes locales dans la bande littorale en dehors des espaces urbanisés (article L - 146-7 du code de l'urbanisme) - (2) Notion de nouvelle route de desserte locale.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Création de nouvelles routes de desserte locale - dans la bande littorale - en dehors des espaces urbanisés (article L - 146-7 du code de l'urbanisme) - (1) Consultation obligatoire de la commission départementale des sites - (2) Notion de nouvelle route de desserte locale.


Références :

Arrêté du 29 août 1988
Code de l'urbanisme L146-7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 132416
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : Me Guinard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:132416.19920615
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