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15/06/1992 | FRANCE | N°61212

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 juin 1992, 61212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1984 et 22 novembre 1984, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieu-dit Tamait, Génissac à Branne (34420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1982 du commissaire de la République de la région d'Aquitaine, du commissaire de la République du département de la Gironde, déclarant d'utilit

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1984 et 22 novembre 1984, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieu-dit Tamait, Génissac à Branne (34420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1982 du commissaire de la République de la région d'Aquitaine, du commissaire de la République du département de la Gironde, déclarant d'utilité publique et urgents au profit du département de la Gironde les travaux nécessaires à la déviation Sud de Libourne sur le territoire des communes d'Arveyres et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 29 mai 1984 du tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162, alinéa 1er du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : "Sauf dispositions contraires, toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108 du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal la notification est faite à son mandataire" ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé deux recours, par l'intermédiaire d'un seul avocat, le premier en son nom personnel, le second en sa qualité de maire de la commune de Génissac ; que de l'aveu même du requérant son conseil a bien été convoqué à l'audience ; qu'ainsi, à la supposer établie, la circonstance que M. X... n'a pas été personnellement convoqué est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique en date du 26 juillet 1982 :
Considérant, d'une part, que le dossier soumis à enquête porté sur un projet de déviation, dit déviation Sud-Est de Libourne, très précis dans son tracé et dans la description des travaux à réaliser ; que le fait que l'administration se soit rapprochée des autorités locales et régionales en vue d'examiner les modifications éventuelles à apporter au projet, pour tenir compte des observations et contre-propositions recueillies au cours de l'enquête, ne saurait à lui seul être regardé comme une remise en cause du projet mis à l'enquête, alors surtout que la solution retenue ne diffère pas sensiblement dudit projet ;

Considérant, d'autr part, que l'augmentation importante du trafic sur la route nationale 89 dans le département de la Gironde a conduit à prévoir des mesures d'aménagement de la liaison routière Bordeaux-Libourne ; qu'au titre de celles-ci différentes études ont été conduites pour améliorer la fluidité de la circulation, notamment à Arveyres et à Libourne où se produisent de fréquents encombrements ; que les précautions prises, notamment pour sauvegarder les intérêts de l'agriculture, dans la recherche du meilleur tracé du tronçon Sud-Est du contournement de Libourne, en faisant emprunter autant que possible au nouvel ouvrage les voies routières existantes, en maintenant l'ouverture, sur cet ouvrage, de l'ensemble des accès existants antérieurement et en autorisant son utilisation par tous les véhicules même agricoles, ont très considérablement réduit les inconvénients de l'opération ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la commune de Génissac, les atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt général que l'opération présente ; que, dès lors, les inconvénients du projet qui subsistent ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61212
Date de la décision : 15/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code des tribunaux administratifs R162


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1992, n° 61212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:61212.19920615
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