Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, l'ordonnance du 3 novembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétene dans la juridiction administrative, la requête de M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 septembre 1989, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une provision de 35 188,56 F correspondant au préavis de trois mois concernant son licenciement du poste de directeur de la régie d'exploitation de l'abattoir de Gramat, et à ce que la commune de Gramat soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
2°) de lui accorder ladite provision et de prononcer ladite condamnation de la commune de Gramat à lui verser une somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 9 novembre 1989 le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Gramat à verser à M. X... une somme de 35 538,60 F au titre du préavis de licenciement ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 11 août 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordée une provision de 35 188,56 F correspondant à un préavis de trois mois, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu d'interpréter lesdites conclusions comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Gramat, venue aux droits de la régie d'exploitation de l'abattoir de Gramat, à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La commune de Gramat versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gramat et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.