Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1991 et 25 juillet 1991, présentés pour la VILLE D'ORLY (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice à ce dument habilité ; la VILLE D'ORLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 1989 par lequel le maire d'Orly a prononcé la radiation de Mme Marie-Thérèse X..., agent de service titulaire, du cadre des effectifs du personnel communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE D'ORLY,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par la VILLE D'ORLY à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mai 1989 du maire d'Orly prononçant pour abandon de poste la radiation de Mme Marie-Thérèse X..., agent de service titulaire, du cadre des effectifs du personnel communal, paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la VILLE D'ORLY contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1991, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ORLY, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.